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Rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 1er juillet 2025, ce jugement statue en matière d’adoption simple sollicitée au profit de trois personnes majeures. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, le ministère public ayant été avisé et les intéressés entendus avec leur conseil. La juridiction, après examen des pièces et des observations, retient que « L’adoption est conforme aux intérêts des adoptés et toutes les conditions légales sont remplies ». La question posée portait sur l’office du juge en matière gracieuse d’adoption d’adultes, quant à la vérification de l’intérêt des adoptés et au respect des conditions des articles 360 et suivants du code civil.
La procédure a suivi le régime des affaires gracieuses, sans opposition contradictoire, avec rapport du magistrat désigné et communication au parquet. La demande tendait au prononcé de l’adoption simple et à la fixation des effets d’état civil, spécialement le nom. La juridiction décide de « faire droit à la requête dans les termes du dispositif » et règle les modalités de publicité de la décision. Elle met les dépens à la charge du demandeur, conformément à l’économie de la procédure civile applicable aux requêtes.
I. Le contrôle juridictionnel de l’adoption simple d’adultes
A. L’exigence d’un intérêt de l’adopté et l’office du juge
Le jugement fait expressément primer l’intérêt de la personne adoptée, critère directeur en matière d’adoption simple. La formule « L’adoption est conforme aux intérêts des adoptés » révèle un contrôle substantiel, non purement formel, de l’opportunité au regard des liens affectifs et sociaux établis. Cette appréciation s’inscrit dans la logique des articles 360 et suivants, qui commandent une vérification concrète des conditions et des finalités de la demande.
Le contrôle exercé, bien que grâcieux, demeure rigoureux, comme l’atteste la mention des textes applicables et l’examen des pièces justificatives. Le consentement des majeurs adoptés, la stabilité du projet familial et l’absence d’atteinte à l’ordre public sont implicitement vérifiés. Le juge ne se limite pas à constater un accord privé, il authentifie une recomposition familiale juridiquement protectrice.
B. La réunion des conditions légales et la confirmation du cadre procédural
L’espèce confirme que l’adoption simple est envisageable pour des personnes majeures, sous réserve du respect des conditions légales, dont l’écart d’âge et le consentement éclairé. Le prononcé collectif, au bénéfice de plusieurs adoptés par un même adoptant, s’inscrit dans le cadre permis par le code civil. Rien ne s’oppose, en droit positif, à une pluralité d’adoptions simples dès lors que chaque adoption répond aux exigences légales.
La juridiction rappelle la nature de la procédure par la formule « Statuant publiquement, en matière gracieuse, par jugement en premier ressort ». La publicité de la décision n’altère pas la tenue des débats en chambre du conseil, prescrite pour la protection de la vie privée. La régularité procédurale, incluant l’avis du ministère public, fonde la sécurité juridique du dispositif prononcé.
II. Les effets d’état civil et la portée de la décision
A. Les conséquences sur l’identité et la publicité de l’acte
Le jugement fixe les effets essentiels en matière d’état civil, parmi lesquels le nom, selon le régime propre à l’adoption simple. La décision prévoit la formalité de publicité prévue par le code civil, en ces termes : « Dit que, à la diligence du Ministère Public, le présent jugement sera mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 362 du Code civil ». Cette mention garantit l’opposabilité aux tiers et la cohérence des actes.
Le changement de nom, accessoire mais déterminant pour la reconnaissance sociale de la filiation adoptive, participe de l’intégration juridique recherchée. L’autorité judiciaire encadre ce changement pour assurer la lisibilité des trajectoires identitaires et prévenir les confusions patrimoniales. La solution illustre l’équilibre entre liberté familiale et ordre public de l’état des personnes.
B. L’encadrement contentieux et l’économie de la décision
La décision ordonne la charge des frais, selon la formule « Met les dépens à la charge du demandeur », compatible avec la logique gracieuse où la demande, admise, emporte ses propres coûts. Cette mise à la charge évite une socialisation indue des frais et préserve l’égalité procédurale. Elle s’articule avec l’information sur les voies de recours figurant dans la notification.
La portée de l’arrêt réside dans la confirmation d’un contrôle finalisé par l’intérêt des adoptés, tout en consolidant les effets d’état civil. En validant une adoption simple d’adultes multiple, le tribunal conforte l’usage de l’institution pour stabiliser des liens familiaux socialement assumés. La solution, juridiquement sobre, favorise une filiation adoptive proportionnée, sans excéder l’office du juge ni altérer l’économie des textes.