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Rendu par le Tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc le 1er juillet 2025, ce jugement de matière gracieuse prononce l’adoption simple d’une personne majeure. Une requérante sollicitait l’adoption d’une adulte non comparante, après débats en chambre du conseil et communication au ministère public. La juridiction énonce que « L’adoption est conforme aux intérêts de l’adoptée et toutes les conditions légales sont remplies. » Le dispositif précise encore que l’adoptée conserve son nom et qu’il sera procédé aux formalités d’état civil. La question posée tenait à l’étendue du contrôle exercé en adoption simple d’un majeur, au regard des articles 360 et suivants du code civil, ainsi qu’aux effets retenus, notamment quant au nom.
La solution retenue se caractérise par une motivation ramassée, centrée sur l’intérêt de l’adoptée et la réunion des conditions légales. Le tribunal « Statuant publiquement, en matière gracieuse, par jugement en premier ressort », prononce l’adoption, « Dit que l’adoptée conservera son nom ; » et « Met les dépens à la charge du demandeur. » L’économie du raisonnement invite à expliciter la portée du contrôle de légalité et à apprécier les effets concrets décidés.
I. Le contrôle de l’intérêt et des conditions légales
A. L’intérêt de l’adoptée comme critère directeur
La juridiction fonde sa décision sur une appréciation synthétique de l’intérêt de l’adoptée. La formule « L’adoption est conforme aux intérêts de l’adoptée » place ce critère au premier rang, conformément à l’économie de l’adoption simple. En présence d’un majeur, le contrôle vise l’opportunité juridique au regard de la situation familiale et de l’objectif d’intégration affective, sans conflit d’autorités parentales.
Le caractère gracieux de l’instance commande une vérification apaisée des éléments utiles, l’absence de débat contradictoire nourri n’appelant pas une motivation extensive. La solution s’inscrit dans une pratique où le juge constate l’adéquation de la demande à l’intérêt personnel de l’adoptée, dès lors que le projet n’altère aucun équilibre légitime identifiable.
B. La réunion des conditions légales issues des articles 360 et suivants
Le jugement affirme que « toutes les conditions légales sont remplies », ce qui renvoie à la capacité de l’adoptant, à l’écart d’âge requis et au consentement de l’adopté majeur. L’office du juge consiste à contrôler l’existence des pièces probantes et la cohérence de la demande avec le régime de l’adoption simple.
L’examen, mené en chambre du conseil, demeure conforme aux règles de la procédure gracieuse, lesquelles exigent un contrôle effectif mais sobre. L’absence d’opposition et la concordance des éléments soumis suffisent à autoriser la décision, l’énoncé bref consacrant un constat de conformité au droit en vigueur.
II. Les effets retenus et la portée de la décision
A. Les conséquences d’état civil et le maintien du nom
Le tribunal précise que « Dit que l’adoptée conservera son nom ; », solution parfaitement compatible avec le régime de l’adoption simple, où l’ajout ou la substitution du nom n’est ni automatique ni obligatoire. Le maintien affirme une logique de continuité identitaire, adaptée à la situation d’un majeur et respectueuse de ses attaches sociales.
La décision ordonne en outre les formalités d’état civil, « le présent jugement [devant être] mentionné ou transcrit sur les Registres de l’Etat Civil conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil. » Cette mention assure l’opposabilité des effets de filiation adoptive et sécurise les relations juridiques ultérieures.
B. Le régime procédural, les dépens et la vocation de l’arrêt
Le choix d’une « matière gracieuse » et l’énoncé « Met les dépens à la charge du demandeur. » s’inscrivent dans la logique d’une instance à l’initiative d’un requérant, sans débat contentieux avéré. La charge des frais reflète l’économie de la demande personnelle, le juge se bornant à authentifier une situation conforme à la loi.
La portée de la décision demeure d’espèce, en raison d’une motivation volontairement concise et d’une configuration non litigieuse. Elle confirme néanmoins un standard jurisprudentiel lisible: primauté de l’intérêt de l’adopté majeur, contrôle de légalité mesuré, effets civils précisément circonscrits, et sobriété des motifs lorsque l’ensemble des conditions légales se trouve satisfait.