Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 1 juillet 2025, n°24/02003

Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 1er juillet 2025, l’ordonnance commentée prononce le rabat d’une clôture intervenue le 21 janvier 2025 dans un litige opposant un établissement bancaire à deux particuliers. Les défendeurs ont constitué avocat le 12 février 2025, alors qu’une audience au fond avait été fixée sans audience au 13 mai 2025. Saisi sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, le juge rapporteur retient que la bonne administration de la justice commande de rouvrir l’instruction. La décision rappelle, d’abord, le cadre légal de la révocation d’une clôture, puis admet, ensuite, qu’en l’espèce la protection des droits de la défense justifie une telle mesure. La question posée portait sur la qualification d’une « cause grave » au sens de l’article 803 lorsque la constitution d’avocat intervient postérieurement à la clôture. La réponse tient en deux affirmations articulées par la motivation et le dispositif: « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » Toutefois, « Il apparaît de l’administration d’une bonne justice que les défendeurs, des particuliers, puissent présenter leurs moyens défense face à l’établissement bancaire », d’où il résulte que « Pour ces motifs, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. » Le dispositif consacre enfin la reprise de la mise en état: « Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond. »

I. Le sens de la révocation prononcée

A. Les critères de l’article 803 CPC rappelés

Le juge reprend d’abord les standards gouvernant la clôture. Il énonce que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » Cette formulation distingue clairement la cause grave, nécessaire et postérieure, de la simple évolution procédurale sans portée autonome.

La motivation ajoute deux précisions utiles. D’une part, en cas d’intervention tardive, « Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. » D’autre part, quant à la compétence, « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » Le texte rappelle ainsi le pouvoir propre du juge de la mise en état et la finalité de maîtrise du calendrier procédural.

B. L’identification d’une cause grave en l’espèce

Appliquant ces principes, la décision relève la constitution d’avocat des défendeurs postérieurement à la clôture. Le juge affirme que cette circonstance ne suffit pas, mais ne fait pas obstacle à une révocation lorsque l’équilibre du procès l’exige. Il fonde alors son appréciation sur l’exigence d’un procès équitable, exprimée en des termes sobres: « Il apparaît de l’administration d’une bonne justice que les défendeurs, des particuliers, puissent présenter leurs moyens défense face à l’établissement bancaire. »

Le raisonnement retient ainsi une cause grave tirée de la nécessité concrète d’assurer l’effectivité des droits de la défense, dans un dossier où une audience sans audience était fixée. La conséquence est logique et sobrement formulée: « Pour ces motifs, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. » La solution s’insère dans le cadre légal tout en préservant la rigueur du principe de clôture.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une conciliation mesurée entre célérité et droits de la défense

La décision adopte une lecture équilibrée de l’article 803, en refusant l’automaticité d’un rabat provoqué par une simple constitution tardive. En procédant par un contrôle circonstancié, elle évite de fragiliser l’autorité de la clôture, instrument central de célérité et de loyauté de la mise en état. Elle rappelle au demeurant que la révocation peut intervenir « d’office ou à la demande des parties », ce qui encadre l’initiative et maintient la responsabilité du juge sur l’économie du procès.

La valeur de la solution tient à sa méthode: la cause grave est appréciée au regard de l’équité procédurale concrète, et non d’un critère abstrait et rigide. Le renvoi explicite à la « bonne justice » marque l’attention portée au contradictoire utile, particulièrement lorsque l’affaire devait être jugée sans audience. Le choix respecte la lettre de l’article 803, tout en affirmant la primauté d’une défense effective face à une partie institutionnelle.

B. Les incidences pratiques sur la mise en état

La portée de l’ordonnance se mesure à son dispositif opérationnel. Le juge « Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond. » L’instance reprend donc un cours maîtrisé, avec un délai permettant des écritures au fond complètes et un pilotage temporel clair.

Pour la pratique, l’arrêt rappelle que la stratégie de clôture ne saurait primer la garantie d’une défense effective, sans pour autant ouvrir un droit subjectif au rabat. La cause grave doit être caractérisée et articulée à l’office du juge. L’indication d’une date précise de renvoi illustre une gestion serrée du calendrier, afin d’éviter l’allongement injustifié des délais et les dérives dilatoires. L’enseignement principal demeure que la clôture est ferme, mais réversible lorsque la loyauté du débat et l’équité procédurale l’exigent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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