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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc, par un jugement d’orientation du 1er juillet 2025, a statué dans une procédure de saisie immobilière initiée par un établissement bancaire contre deux débiteurs, à raison d’un ensemble immobilier sis à Bégard. Les actes authentiques de 2017 constituaient les titres, un commandement de payer valant saisie a été signifié le 28 novembre 2025, puis publié le 21 janvier 2025, avant une assignation à l’audience du 3 juin 2025. Les débiteurs n’ont pas comparu, le cahier des conditions de vente avait été déposé le 25 mars 2025, et le poursuivant sollicitait la vente forcée avec une mise à prix de 50 000 euros et la fixation de la créance.
La juridiction a d’abord rappelé l’article L.311‑2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ». Elle a ensuite retenu que « les conditions posées par l’article L.311‑2 du code des procédures civiles d’exécution sont donc remplies », et que la saisie portait « sur des droits saisissables » au sens de l’article L.311‑6. S’agissant de la créance, la juridiction a précisé qu’« en application de l’article 16 du code de procédure civile, le montant de la créance ne sera pas actualisé », en l’absence de comparution, et l’a fixée à 214 415,44 euros, arrêtée au 19 septembre 2024, outre intérêts. Enfin, elle a ordonné la réalisation forcée, retenant que « par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 50.000 € », tout en rappelant que « la saisie rend l’immeuble indisponible ».
La question de droit portait sur l’étendue du contrôle d’orientation du juge de l’exécution, quant aux conditions de validité de la saisie, à la fixation de la créance et à l’adéquation de la mise à prix, dans le cadre d’une procédure non contestée. La solution valide la poursuite, entérine le quantum servi par pièces, et encadre strictement la mise à prix en l’absence de demande de relèvement pour insuffisance manifeste.
I. Le contrôle des conditions de la saisie immobilière
A. Le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
La juridiction rappelle la règle de principe par la citation déjà reproduite, puis constate l’existence de titres authentiques et l’exigibilité. Le syllogisme demeure classique et mesuré, le juge vérifie l’assise légale des poursuites sans excéder l’office d’orientation. L’affirmation selon laquelle « les conditions posées par l’article L.311‑2 […] sont donc remplies » s’appuie sur la signification régulière du commandement et sa publicité, conditions cardinales de l’opposabilité aux tiers.
Ce rappel méthodique éclaire l’économie de la saisie immobilière. Le juge identifie des titres relevant de l’exécution forcée et rattache la créance à des décomptes récents, ce qui suffît à établir la liquidité et l’exigibilité. La motivation demeure factuelle, mais vise la sécurité procédurale, en refermant toute contestation tardive dans une instance où les débiteurs sont défaillants.
B. L’assiette de la saisie et l’indisponibilité du bien
Le juge constate que la saisie porte « sur des droits saisissables », appréciation rendue au regard de l’assiette immobilière décrite et régulièrement mentionnée au commandement. Cette vérification d’apparence relève d’un contrôle de cohérence entre le titre, l’immeuble désigné et la publicité foncière déjà opérée. L’acte d’orientation ne tranche pas des droits réels complexes, il vérifie la saisissabilité formelle.
La portée pratique se renforce par le rappel selon lequel « la saisie rend l’immeuble indisponible ». Cette formule, reprise au dispositif, sécurise la chaîne d’enchères et neutralise les actes susceptibles d’entraver la vente. L’indisponibilité interdit les aliénations et sûretés postérieures, sauf autorisation judiciaire, et participe de la protection de la publicité et des enchérisseurs.
II. L’orientation de la procédure et la réalisation forcée
A. La mise à prix et le contrôle du juge
Le texte vise l’article 322‑6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge ». En l’espèce, aucune saisine n’ayant été formée, la juridiction ordonne la vente sur la mise à prix de 50 000 euros, arrêtée dans le cahier des conditions de vente. Le contrôle s’exerce à la demande, la juridiction ne substitue pas d’office son appréciation à celle du poursuivant.
Cette solution respecte l’économie du contentieux. À défaut de contestation, le juge s’abstient d’évaluer la valeur vénale, tout en rappelant la limite selon laquelle, « à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». La garantie contre la sous‑évaluation résulte alors de la publicité, de la concurrence des enchères et de la faculté procédurale de relever la mise à prix en temps utile.
B. La fixation de la créance, la défaillance des débiteurs et les mesures d’exécution
La juridiction expose que, « en application de l’article 16 du code de procédure civile, le montant de la créance ne sera pas actualisé », dès lors que les débiteurs n’ont pas comparu. Le principe du contradictoire borne l’office du juge, qui retient le décompte produit, ventilé par prêts, intérêts conventionnels ou légaux, et indemnités, pour arrêter le total à 214 415,44 euros. La fixation intervient « sauf mémoire », réserve logique dans un contentieux à flux.
La suite procède à l’organisation matérielle de la vente. La juridiction « désigne » un commissaire de justice pour les visites, prescrit un délai minimal avant l’audience d’adjudication et renvoie la taxation des poursuites à l’issue, avec dépôt préalable de l’état de frais. La solution concilie célérité et transparence, sans alourdir l’instruction par des expertises inutiles, la défaillance des débiteurs dispensant de débats probatoires additionnels.