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Par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 juin 2025, le juge des référés a enjoint à l’assureur de reprendre le remboursement des échéances de trois emprunts immobiliers couverts par une assurance emprunteur. La question tenait à la possibilité d’allouer une provision lorsque la garantie invalidité est discutée sur la base d’une notice d’information et d’exigences probatoires postérieures à la retraite.
Les faits étaient simples et utiles. L’assurée, en arrêt de travail prolongé, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, puis admise à la retraite pour invalidité. L’assureur a réglé d’abord au titre de l’incapacité temporaire totale, puis au titre de l’invalidité, avant de cesser sa prise en charge à la veille de la retraite.
La procédure a été engagée en référé, l’assurée sollicitant la condamnation de l’assureur à rembourser les échéances à compter du 15 juin 2024, outre frais. L’assureur s’y est opposé en invoquant des stipulations de notice exigeant des justificatifs réguliers et la preuve d’une impossibilité d’exercer des activités habituelles non professionnelles après la retraite. Le débat s’est concentré sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation et sur la portée, voire l’opposabilité, de la notice d’information.
La juridiction a rappelé le cadre textuel du référé-provision en citant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision ». Elle a ensuite jugé déterminante la circonstance que le sinistre est survenu alors que l’assurée exerçait une activité professionnelle, ce qui gouvernait l’étendue de la preuve exigée par la notice. La solution retient finalement que « l’obligation […] apparaît manifestement incontestable », entraînant condamnation à reprise des remboursements à compter du 15 juin 2024.
I – Le référé-provision en assurance emprunteur: contrôle de l’obligation non sérieusement contestable
A – Le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile
Le juge a d’abord rappelé l’office du référé. L’article 834 permet des mesures si l’urgence et l’absence de contestation sérieuse convergent. L’article 835 autorise, même sans urgence, l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance cite précisément que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision », ce qui recentre l’analyse sur la solidité immédiate du droit à garantie.
Cette approche, constante, écarte les débats complexes de fond pour privilégier la vraisemblance juridique et probatoire. Le juge vérifie si la résistance de l’assureur repose sur une incertitude réelle, et non sur une interprétation maximaliste des clauses. La charge de l’allégation sérieuse pèse sur le contestataire, qui doit révéler une difficulté crédible, distincte d’une simple stratégie dilatoire.
B – L’application in concreto: invalidité reconnue et obligation qualifiée d’incontestable
Le dossier contenait un contrôle médical concluant à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle. L’assureur avait d’ailleurs, un temps, indemnisé au titre de l’invalidité, avant d’interrompre sa prestation à la veille de la retraite. Le juge a donc apprécié la cohérence d’ensemble des éléments, en retenant que la cessation de paiement reposait sur une condition supplémentaire discutée, non sur une remise en cause médicale effective.
La motivation souligne ainsi que « dans ces conditions, l’obligation […] apparaît manifestement incontestable », la prise en charge devant se poursuivre au regard de la qualification d’invalidité déjà admise. La solution se justifie par la convergence des pièces et par l’absence d’argument probant de nature à créer un doute sérieux sur l’existence de l’obligation de garantie.
II – La notice d’information: interprétation des conditions d’invalidité et limites probatoires
A – La distinction déterminante: situation à la veille du sinistre
La décision pivote sur l’exégèse de la notice. Le juge note d’abord qu’il « convient toutefois de relever que la notice d’information […] distingue […] deux hypothèses suivant le moment où le sinistre intervient ». La première vise l’assuré en activité à la veille du sinistre; la seconde, l’assuré sans activité ou demandeur d’emploi.
Dans la première hypothèse, « selon cet article, […] l’assuré doit démontrer qu’il est dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel ». Le juge constate que l’assurée se trouvait précisément dans cette configuration lors de la survenance du sinistre, de sorte que la preuve exigible portait sur l’incapacité professionnelle, et non sur les activités non professionnelles.
B – La portée pratique: exigences postérieures à la retraite et opposabilité discutée
L’assureur invoquait, pour la période postérieure, des clauses imposant des justificatifs récurrents et une incapacité touchant les activités habituelles non professionnelles. L’ordonnance écarte cette lecture, d’une part parce que l’entrée en retraite n’altère pas la qualification du sinistre initial, d’autre part car « cette absence d’avoir à démontrer l’existence d’une impossibilité d’exercer une activité habituelle non professionnelle est corroborée par le fait que [le médecin] […] ne s’est nullement prononcé sur ce point ».
La juridiction relève encore que la notice « n’est d’ailleurs pas signée […] et [qu’]on peut douter de l’opposabilité ». Sans en faire le socle exclusif de la solution, elle confirme l’analyse en faveur de l’assuré. En définitive, la combinaison de l’interprétation téléologique des clauses et du doute sur leur opposabilité renforce la conclusion sur l’incontestabilité de l’obligation, rendant inopérante la cessation de garantie à la veille de la retraite.