Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 23 juin 2025, n°25/00583

Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 juin 2025 (chambre civile 2, RG 25/00583), le jugement intervient dans un litige né d’un marché de travaux d’électricité et de plomberie. Un maître d’ouvrage a accepté deux devis, a réglé une première facture, puis a contesté la seconde en invoquant des désordres. Une expertise judiciaire a été ordonnée, puis une instance au fond distincte a été introduite par le maître d’ouvrage afin d’obtenir la réparation des désordres allégués. L’entreprise, déjà demanderesse au paiement du solde du prix, a sollicité le renvoi pour connexité vers la formation saisie de l’instance indemnitaire.

La procédure révèle une première saisine sur le fond pour le solde contractuel, suivie d’un sursis dans l’attente du rapport d’expertise, puis d’une radiation et d’un réenrôlement. Parallèlement, une autre instance a été ouverte devant une autre chambre pour responsabilité et indemnisation. Les deux parties ont finalement convergé vers une demande de renvoi et de jonction. La question de droit était de déterminer si les conditions de la connexité au sens procédural étaient réunies, justifiant un renvoi devant la formation déjà saisie de l’action indemnitaire. La solution retient la connexité, renvoie l’affaire à l’audience d’orientation de la première chambre, et dit « n’y avoir lieu à statuer » sur les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

I. La qualification de la connexité et l’office du juge du renvoi

A. Des critères de rattachement pertinents au regard de l’article 101 du code de procédure civile
Le jugement rappelle que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ». Le lien est ici caractérisé par l’unité économique et technique de l’opération, la dépendance des moyens et le risque de contrariété. L’une des affaires porte sur le solde du prix du marché, l’autre sur l’existence et l’ampleur des désordres, toutes deux issues du même chantier.

Le juge constate que les prétentions se croisent et que l’expertise constitue un pivot commun. L’appréciation de l’imputation des désordres et des réparations attendues gouverne la créance de prix. C’est en ce sens que le jugement énonce que « le lien de connexité entre ces deux affaires existe », l’identité des éléments techniques justifiant une instruction coordonnée. Le raisonnement demeure fonctionnel et proportionné, attaché aux conséquences concrètes sur l’issue des prétentions réciproques.

B. Un renvoi ordonné au service de la bonne administration de la justice
Le tribunal articule la connexité avec l’objectif d’éviter la contrariété de décisions. Il indique qu’il « pourrait […] être amené à rendre une décision ne tenant pas suffisamment compte de ce qui pourrait être décidé par la 1ere chambre ». L’office du juge saisi consiste alors à organiser la réunion procédurale en transférant l’affaire vers la formation déjà saisie du litige principal sur les désordres.

Le dispositif tire les conséquences pratiques en ces termes: « CONSTATE l’existence d’un lien de connexité […]; RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation de la 1ère chambre civile […] ». Le choix de l’audience d’orientation confie à la formation de renvoi le soin de statuer sur une éventuelle jonction et d’ordonner la poursuite utile des débats. Cette option respecte la logique d’ensemble, sans anticiper sur des mesures d’administration judiciaire relevant de la chambre destinataire.

II. La valeur et la portée du renvoi prononcé

A. Une solution juridiquement mesurée et procéduralement cohérente
La motivation, brève mais ciblée, rattache précisément la solution aux termes de l’article 101, centrés sur « l’intérêt d’une bonne justice ». Le renvoi est d’autant plus légitime que les deux parties ont formulé une demande concordante. Le tribunal fixe un cadre prudent en se bornant à un « avant dire droit » et en refusant d’entamer le fond, ce que confirme le dispositif: « DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ». Cette abstention protège la cohérence des décisions et ménage l’unité d’appréciation des moyens techniques et juridiques.

La même sobriété gouverne les accessoires. Le juge retient qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes […] au titre des frais irrépétibles », puis « DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc ». Cette réserve rejoint la logique d’un renvoi qui recentre le contentieux devant la chambre compétente pour embrasser le tout et fixer la suite.

B. Des incidences pratiques sur la conduite de l’instance et la prévention des contrariétés
La portée de la décision tient d’abord à la coordination des prétentions. En réunissant devant une même formation la demande en paiement et la contestation par les désordres, le juge prévient des décisions fragmentées. Le risque identifié est explicite: l’affaire « ne tenant pas suffisamment compte » de l’autre trancherait partiellement des points interdépendants. L’économie du procès s’en trouve renforcée, la preuve technique étant unique et les débats homogènes.

Enfin, la décision règle provisoirement les frais, de manière équilibrée: « DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins ». Cette solution est adaptée à la phase procédurale et à l’absence de statuer sur le fond. Elle incite la formation de renvoi à trancher l’ensemble en opportunité, y compris l’articulation des créances et l’évaluation des préjudices allégués, dans un cadre unifié et techniquement stable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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