Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 30 juin 2025, n°24/00045

Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 30 juin 2025 (n° RG 24/00045), ce jugement statue sur la contestation de mesures imposées par la commission de surendettement. Un débiteur, célibataire et sans charge, avait été déclaré recevable, puis orienté vers un rééchelonnement sur vingt-deux mois, avec une capacité de remboursement fixée à 208,92 euros et un taux maximum de 5,07 %. Il a formé un recours pour obtenir une mensualité de 130 euros, l’un des créanciers ne s’y opposant pas. La lettre de contestation, datée dans le délai, n’a été reçue par la commission qu’après expiration du terme. L’audience a permis de préciser la situation financière, notamment l’invalidité justifiant un forfait supplémentaire de charges.

Deux questions se sont imposées. La première porte sur la recevabilité du recours lorsque la lettre, datée dans le délai, parvient tardivement pour une cause extérieure au débiteur. La seconde concerne la méthode d’évaluation de la capacité de remboursement au regard des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, l’articulation avec les pouvoirs de rééchelonnement prévus à l’article L. 733-1, et la modulation des intérêts. La juridiction a jugé le recours recevable, puis a réévalué la capacité à 130 euros mensuels, fixé un plan sur trente-trois mois, et ramené le taux d’intérêt à zéro pendant toute la durée d’exécution.

I. Le traitement de la recevabilité du recours

A. La prise en compte de la computation du délai et de l’article R. 733-6

Le juge relève que la contestation a été formée « dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation ». L’écrit est daté dans le délai, mais sa réception par l’autorité compétente est postérieure. La motivation isole la circonstance déterminante, indépendante du débiteur, qui explique le retard, et refuse d’en faire peser la charge sur l’auteur du recours.

Cette lecture s’inscrit dans une conception protectrice du droit au recours en matière de surendettement. Elle fait prévaloir l’acte de contestation accompli en temps utile sur l’aléa de transmission imputable à un tiers. Le juge en déduit que « le recours sera par conséquent déclaré recevable », ce qui évite un formalisme excessif dans une procédure finalisée par l’apurement soutenable des dettes.

B. L’appréciation de l’imputabilité du retard et la neutralisation de ses effets

L’office du juge consiste alors à qualifier le retard de transmission au regard de son imputabilité. En constatant que l’événement ayant empêché l’envoi dans le délai n’est pas imputable au débiteur, la décision protège la finalité de la procédure et le principe de bonne foi. Elle ne confond pas le contrôle de la date de formation du recours avec celui de la date de réception.

La solution est opportune. Elle rappelle que le contentieux du surendettement n’est pas régi par une logique de déchéance automatique lorsque le justiciable a agi en temps utile. Elle consolide un équilibre procédural conforme à l’objectif d’effectivité des voies de recours et à la nature sociale du mécanisme.

II. La fixation de la capacité de remboursement et l’ajustement du plan

A. La méthode normative d’évaluation au regard des articles L. 731-1 et L. 731-2

La juridiction fonde son contrôle sur les articles L. 731-1 et L. 731-2, expressément cités par le jugement. Elle rappelle que « “Le montant des remboursements… est fixé, […] par référence à la quotité saisissable du salaire […], de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” » Elle ajoute que « “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure […] au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / Elle intègre le montant des dépenses de logement […] ainsi que les frais de santé.” »

Le juge applique ce cadre à une situation d’invalidité, retient les ressources totales de 1 439,70 euros, les charges de logement et de vie courante, puis ajoute un forfait mensuel de 80 euros lié à la vulnérabilité. Le reste à vivre est préservé et la capacité de remboursement est « arbitrée à la somme arrondie de 130 € par mois ». La démarche est articulée, objectivée et conforme à la hiérarchie normative rappelée.

B. Les pouvoirs d’ajustement des mesures et la proportionnalité de la solution

Au titre de l’article L. 733-1, la juridiction recourt au rééchelonnement, fixe des paliers, et neutralise le coût du crédit en décidant une désactivation des intérêts pendant l’exécution. Le dispositif énonce qu’il est « REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d’exécution du plan; ». L’effort mensuel modéré est étalé « sur une durée de 33 mois », conformément au plafond légal de quatre-vingt-quatre mois, et sans recourir à l’effacement partiel.

La solution se distingue par sa proportionnalité. Le plan vise l’apurement intégral en priorisant l’extinction rapide des petites créances, puis l’amortissement du poste principal, à coût nul sur les intérêts. Il est enfin rappelé que « Le plan de rééchelonnement sera donc mis en oeuvre sur la base d’une mensualité de 130 € pour une durée de 33 mois. » L’exigence probatoire relative aux dettes prétendument soldées est affirmée, ce qui responsabilise le débiteur sans compromettre l’équilibre d’ensemble.

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Hassan KOHEN
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