- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 30 juin 2025, statue sur un recours dirigé contre des mesures imposées par la commission de surendettement. La question porte sur la bonne foi de la débitrice, condition constitutive de la recevabilité au traitement. Les faits présentent une succession de baux depuis 2018, des dettes locatives importantes, deux décisions judiciaires d’expulsion antérieures, ainsi que la création de deux nouvelles dettes de loyers au cours de la procédure. La commission avait retenu un plan de rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois, avec premier palier sans paiement, et effacement partiel ou total en fin de plan. Des créanciers bailleurs contestent l’effacement de leurs créances. La débitrice, désormais sous curatelle renforcée, expose des difficultés budgétaires et des troubles d’addiction. La juridiction rappelle que « les mesures imposées par la Commission sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours » et juge le recours recevable. La question de droit tient à la caractérisation de la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La solution retient la mauvaise foi et prononce l’irrecevabilité à la procédure de surendettement.
I/ Le sens de la décision: critères de bonne foi et contrôle concret
A/ Le cadre légal et l’office du juge du surendettement
La juridiction réaffirme d’abord la présomption de bonne foi et la charge de sa preuve par le créancier. Elle cite expressément que « le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi » et qu’« il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi […] d’apporter la preuve ». Ce rappel s’articule avec l’exigence textuelle d’un débiteur « de bonne foi » comme condition de la situation de surendettement. L’office du juge est précisé avec netteté. La décision souligne que « le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur et prend sa décision au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ». Elle insiste sur une appréciation globale, contextualisée et actuelle, tenant compte des charges et ressources ainsi que de l’attitude pendant la procédure.
La continuité temporelle de l’exigence de bonne foi est également posée avec clarté. Le jugement retient que « le débiteur doit donc être de bonne foi non seulement pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure ». Cette formule éclaire le critère directeur: la bonne foi se vérifie à chaque étape, depuis la souscription des engagements jusqu’au comportement procédural. Cet ancrage textuel et jurisprudentiel évite la confusion entre fragilité économique et stratégie dilatoire. Il autorise un contrôle serré mais individualisé, conforme à la finalité protectrice du dispositif.
B/ L’application aux faits: la succession d’impayés et la caractérisation de la mauvaise foi
La juridiction confronte ensuite ces principes à une chronologie marquée par des loyers impayés multiples, deux décisions d’expulsion, et la création de nouveaux impayés après la recevabilité. Elle retient un faisceau d’indices convergents, fondé sur l’ampleur des dettes locatives, leur réitération, l’absence de règlement courant après la décision de recevabilité, ainsi que des dépenses de jeux en ligne. Elle rappelle toutefois avec mesure que « la seule augmentation d’une dette locative n’est pas nécessairement de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur ». La suite du raisonnement précise que cette considération n’exclut pas la mauvaise foi lorsque d’autres éléments convergent.
L’élément décisif tient à la créer de nouvelles dettes locatives au cours de la procédure et à l’omission de les signaler jusqu’à l’audience. L’absence de paiement du loyer courant malgré des revenus déclarés suffisants renforce l’analyse. La juridiction en déduit que l’attitude générale révèle un défaut de loyauté à l’égard des créanciers et de la procédure. L’addition d’indices objectifs, appréciés au jour où le tribunal statue, justifie l’irrecevabilité. Le dispositif prononce en conséquence l’exclusion du bénéfice du traitement, avec renvoi au droit commun du remboursement selon le barème des quotités saisissables.
II/ La valeur et la portée: un contrôle exigeant, aux effets disciplinaires
A/ Une appréciation exigeante mais cohérente de la bonne foi
La solution présente une cohérence interne en articulant présomption de bonne foi et renversement probatoire par indices précis et concordants. Le rappel selon lequel « pour apprécier la bonne foi qui est une notion évolutive, le juge doit ainsi tenir compte de l’ensemble des éléments » légitime l’examen concret opéré. En présence de dettes répétées, de décisions d’expulsion antérieures et de nouveaux impayés pendant la procédure, l’exigence de loyauté procédurale prime. Le raisonnement demeure sobre et proportionné, puisqu’il écarte toute automaticité de la mauvaise foi en cas d’augmentation de la dette, et ne la retient qu’à l’issue d’un examen in concreto.
Cette orientation s’inscrit dans une lecture équilibrée du droit du surendettement. La finalité de redressement social ne se confond pas avec une tolérance illimitée aux comportements réitérés de non-paiement. La solution rappelle utilement que la recevabilité ne saurait devenir un refuge si le débiteur, informé de ses obligations, poursuit la constitution d’impayés affectant la crédibilité du plan. L’intervention d’une mesure de protection juridique et l’existence de difficultés personnelles ont été intégrées, mais ne renversent pas l’appréciation finale, faute d’éléments traduisant une reprise effective du paiement courant.
B/ Portée pratique pour la conduite des dossiers et la politique des plans
La portée de la décision est double. D’abord, elle confirme le rôle central du loyer courant comme indicateur de la loyauté du débiteur après la recevabilité. Le non-paiement persistant, alors que des revenus sont déclarés, pèse fortement dans l’examen de la bonne foi. Ensuite, elle illustre un usage disciplinant du critère de bonne foi: la création de nouvelles dettes pendant la procédure et leur révélation tardive fragilisent durablement l’accès au traitement.
Cette jurisprudence contribue à sécuriser les plans imposés en encadrant la soutenabilité et la sincérité des données. Elle invite les débiteurs suivis à une transparence immédiate sur les dettes nouvelles et à la priorité donnée au loyer courant. Elle conforte, pour les créanciers, la possibilité de renverser la présomption de bonne foi lorsque des indices objectifs révèlent une déloyauté procédurale. L’équilibre atteint tient à un contrôle concret, réactif au temps de la décision, sans ériger en faute la seule précarité, mais en sanctionnant sa transformation en trajectoire d’impayés répétés.