Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 30 juin 2025, n°24/00073

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc le 30 juin 2025 statue sur le recours dirigé contre des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation. Saisie d’un premier dossier, la commission avait déclaré la demande recevable et avait retenu l’orientation la plus effaçante. Le bailleur social a contesté cette issue, soulignant la non‑reprise du loyer courant et l’augmentation rapide de l’arriéré. Une autre créance modeste a également été discutée, au titre de frais liés à une pension alimentaire.

Les faits utiles tiennent au défaut de paiement postérieur à la recevabilité, alors même que des prestations réduisaient sensiblement le loyer résiduel. Un jugement antérieur du juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion, et fixé une indemnité d’occupation. Devant le tribunal, le bailleur social a produit un état actualisé des impayés et rappelé l’absence de versement volontaire depuis plusieurs mois.

La procédure a connu une réouverture des débats afin d’examiner la bonne foi, au visa notamment de l’article L 741‑5 du code de la consommation. Le débiteur, régulièrement avisé, n’a pas comparu. Le tribunal a examiné les recours, jugés recevables, puis a vérifié d’office les conditions d’accès à la procédure, notamment la bonne foi et l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. La thèse du bailleur social soutenait une aggravation fautive des impayés; la thèse inverse se rattachait à l’effacement comme voie adaptée, malgré l’inertie alléguée.

La question de droit était la suivante. Dans le cadre du contrôle juridictionnel des mesures imposées, l’aggravation de l’arriéré locatif et l’absence de reprise du loyer courant après la recevabilité, sans justification objective, permettent‑elles de caractériser la mauvaise foi et de prononcer l’irrecevabilité à la procédure de surendettement. Le tribunal répond positivement, au terme d’un contrôle concret, en s’appuyant sur la présomption de bonne foi et sa réfutation par un faisceau d’indices concordants. La juridiction énonce que « Il est constant que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ». Elle rappelle également que « Le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur et prend sa décision au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue, en déterminant souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles ». En conséquence, la décision de la commission est infirmée; l’irrecevabilité est prononcée.

I. Le contrôle juridictionnel de la bonne foi en matière de surendettement

A. La présomption de bonne foi et sa réfutation probatoire
« Il est constant que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi », rappelle le tribunal dans un attendu de principe d’une grande clarté. La charge probatoire pèse sur le créancier, lequel doit établir une conduite personnelle incompatible avec la loyauté attendue du débiteur diligent. Cette présomption n’est pas irréfragable; elle se renverse par la preuve d’actes positifs ou d’abstentions persistantes, traduisant une indifférence fautive à l’endettement.

Le juge vérifie, même d’office, la validité des créances et la réalité de la situation de surendettement, dans le cadre des pouvoirs de l’article L 741‑5. La démarche s’inscrit dans une logique de filtrage des abus et de protection de la finalité de la procédure. L’office du juge se déploie ici dans un cadre contradictoire, mais il supporte l’examen d’éléments objectifs, aisément constatables, relatifs au paiement des charges courantes.

B. Une appréciation in concreto, ancrée dans la temporalité procédurale
La juridiction souligne que « Le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur et prend sa décision au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ». L’évaluation est actuelle et contextualisée. Elle intègre les événements postérieurs à la recevabilité, qui révèlent la conduite du débiteur au regard de ses obligations de paiement courant et de coopération.

Le tribunal prolonge ce cadre par une exigence de continuité: « Ainsi, le débiteur doit donc être de bonne foi non seulement pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure ». La bonne foi irrigue la procédure du début à la fin. Elle s’évalue à l’aune d’indices tels que la reprise des paiements résiduels, la réponse aux sollicitations, et l’explication des aléas affectant le budget.

II. La caractérisation de la mauvaise foi par l’aggravation non justifiée des impayés locatifs

A. Le non‑paiement du loyer courant comme indice décisif
Le dossier montre une absence de versements volontaires, malgré la minoration substantielle du loyer par des prestations. Le tribunal constate que « Seule l’APL a été versée depuis cette date ». Ce constat matériel, réitéré et non expliqué, révèle une carence prolongée. L’arriéré a cru dans des proportions significatives durant l’instance, signe d’une inertie incompatible avec la diligence minimale attendue.

La juridiction relève encore que « Force est de constater que l’arriéré locatif n’a cessé de croître depuis l’audience civile relative à la procédure de résiliation du bail et d’expulsion et depuis le dépôt du dossier de surendettement ». La référence à une décision antérieure sur le bail renforce le faisceau. L’absence de comparution prive le juge d’éclaircissements sur d’éventuels empêchements objectifs, ce qui pèse dans l’appréciation défavorable.

B. Portée et limites d’une solution de rigueur mesurée
La motivation refuse tout automatisme, ce qu’atteste l’énoncé suivant: « Si la seule augmentation d’une dette locative n’est pas nécessairement de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur, reste qu’elle n’est pas non plus de nature à l’exclure ». La solution procède d’une combinaison d’indices concordants, dont l’aggravation des impayés, l’absence de paiement du courant et la défaillance dans le dialogue procédural.

La portée de l’arrêt tient à la mise en garde adressée aux débiteurs admis à la recevabilité. La reprise des charges courantes forme une obligation cardinale, dont le non‑respect persistant peut emporter irrecevabilité ultérieure. L’équilibre du dispositif se trouve préservé: l’effacement demeure possible pour les situations réellement compromises et loyales, tandis que la procédure n’abrite pas les comportements d’inertie injustifiée. La décision du tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc, 30 juin 2025, illustre une rigueur proportionnée, articulant protection du crédit locatif et exigence de coopération minimale, sans ériger l’augmentation isolée de la dette en critère suffisant et exclusif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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