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Saint‑Brieuc, 30 juin 2025, chambre civile 2, n° RG 24/00088. Une société fournisseur d’énergie a sollicité le paiement de factures totalisant 3 278,98 euros à l’encontre d’un maître d’ouvrage. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue, puis une opposition a été formée dans le délai utile. Le litige porte sur l’existence du contrat fondant la facturation, en présence de plusieurs références contractuelles et d’une résiliation alléguée en cours de relation.
Les éléments versés révèlent un contrat souscrit le 7 septembre 2020, identifié 1‑DNBV8BQ, et des factures émises principalement sous la référence 1‑CJ39SNO. Le débiteur affirme une résiliation téléphonique en octobre 2020 et un écrit daté du 17 décembre 2020. Le créancier n’a pas produit le contrat correspondant à la référence support des factures litigieuses. L’opposition a été jugée recevable, l’ordonnance d’injonction a été anéantie et la demande en paiement rejetée. Une restitution partielle pour paiement indu a été prononcée à hauteur de 1 031,75 euros. Le jugement énonce ainsi: « Déclare recevable l’opposition », puis « Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023 ».
I. Le sens de la décision
A. La preuve du lien contractuel fondant la créance
Le tribunal rappelle d’abord l’office probatoire: « En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Cette exigence se combine au principe classique de force obligatoire des conventions, cité en ces termes: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La juridiction vérifie ensuite la concordance entre supports de facturation et contrat effectivement prouvé. Elle constate l’absence de production du contrat correspondant à la référence 1‑CJ39SNO, alors que toutes les factures réclamées s’y rattachent. La formule décisive se lit dans l’analyse des pièces: « Il apparaît ainsi que les factures sont imputables à trois références de contrats différents. » Faute d’établir l’existence du contrat fondant la créance, la demande en paiement est écartée, conformément à la charge de la preuve placée sur le demandeur à l’obligation. La solution s’inscrit dans la logique des articles 1103 et 1353 du code civil et dans une conception rigoureuse de l’exigence d’allégation‑preuve en matière de créances périodiques.
B. La délimitation temporelle des obligations et la résiliation prouvée
La juridiction examine ensuite la résiliation alléguée du contrat 1‑DNBV8BQ. Elle retient, en l’absence de preuve d’un appel probant, la première trace écrite: « Il convient de retenir cette date comme date de résiliation du contrat. » Cette date borne l’exécution due et conditionne la validité de certaines facturations antérieures. L’analyse des débits montre trois paiements prélevés, dont un postérieur à la borne utile de résiliation. Après ventilation par référence, la juridiction conclut: « Dès lors l’irrégularité de paiement ne porte que sur les deux autres factures pour un montant total de 1031,75 euros. » Cette motivation articule le calendrier contractuel aux flux de paiement, en neutralisant ce qui excède la dette née avant la résiliation prouvée, sans remettre en cause les sommes dues au titre des consommations antérieures.
II. Valeur et portée
A. Une exigence probatoire ferme, adaptée au contentieux des factures d’énergie
La décision présente une cohérence nette avec le droit positif. Elle sanctionne l’insuffisance de la preuve du contrat générateur de la créance, plutôt que de suppléer les carences du demandeur par des présomptions imprécises. Le recours aux références contractuelles distinctes, sans contrat probant pour la référence servant de support de facturation, justifie le rejet de la demande. La solution protège la sécurité juridique du débiteur, sans excès formaliste, puisqu’elle valide la facturation antérieure à la résiliation écrite. L’équilibre retenu apparaît mesuré: pas de paiement sans contrat établi; pas de restitution pour des sommes effectivement dues avant la date de résiliation retenue.
B. Des enseignements pratiques en injonction de payer et gestion de contrats multiples
L’issue souligne l’exigence de rigueur dans les procédures simplifiées. Face à une opposition, le créancier doit produire le contrat précis correspondant à chaque référence de facturation. À défaut, l’ordonnance ne peut prospérer et l’instance au fond conduit à l’annulation de la mesure: « Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023. » La gestion de plusieurs contrats ou points de livraison impose une traçabilité stricte des références, factures et moyens de résiliation. La détermination d’une date écrite de résiliation sécurise la borne temporelle des obligations et limite les contestations ultérieures. La solution, praticable et reproductible, invite les fournisseurs à documenter chaque référence contractuelle utile et les débiteurs à formaliser la résiliation par un écrit daté et conservé. En miroir, la restitution de l’indu demeure guidée par un principe simple rappelé par la juridiction: « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »