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Tribunal judiciaire de Saint‑Denis de La Réunion, Pôle social, ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2025. Saisi d’un contentieux relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément, le juge ordonne une mesure d’instruction médicale destinée à éclairer le débat. Les demandeurs, parents d’un enfant né en 2016, sollicitent la reconnaissance d’un taux d’incapacité et, le cas échéant, d’un complément, à la suite d’un recours préalable. L’organisme défendeur et la structure départementale doivent communiquer les éléments ayant fondé la décision administrative. La question posée tient à l’office du juge de la mise en état en contentieux social, à la date de référence pour l’évaluation des droits, et aux garanties procédurales attachées à l’expertise. La solution retient l’expertise, fixe précisément sa mission et encadre le contradictoire, tout en aménageant la communication de données médicales protégées.
I. Mesure d’instruction et délimitation de l’évaluation
A. Fondement de l’expertise et office du juge de la mise en état
Le juge recourt aux mesures d’instruction prévues par le code de procédure civile afin de trancher une contestation technique déterminante. L’ordonnance affirme sans ambages: « ORDONNONS une expertise judiciaire ». Elle précise que la mission s’exerce « dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile », ce qui rattache l’expertise au droit commun des mesures d’instruction et à l’office préparatoire du juge. La définition de la mission est détaillée, incluant la convocation des parties, l’examen clinique, la prise de connaissance des soins, et la description des lésions. Le contenu se conforme aux exigences de pertinence, d’utilité et de proportionnalité, conditions classiques gouvernant l’initiative d’une expertise.
La finalité de la mesure apparaît fonctionnelle et circonscrite. Le juge demande d’apprécier le taux par référence au guide‑barème et d’opérer les distinctions propres à l’AEEH et à son complément. La mission comprend des volets alternatifs selon que le taux atteint 80 % ou non, et questionne, le cas échéant, la réduction d’activité parentale ou le recours à une tierce personne rémunérée. Ce calibrage évite toute dérive exploratoire et éclaire directement la règle de droit applicable. Il place l’expert dans un rôle d’auxiliaire sur des constats et avis, laissant au juge l’appréciation normative finale.
B. La date de référence pour l’appréciation des droits
L’ordonnance fixe clairement le moment d’appréciation des droits en ces termes: mission à conduire « en se plaçant à la date de la demande, soit le 06 septembre 2024 ». Cette clause fige la situation de droit et de fait à la date utile de la prétention, conformément à une logique de sécurité juridique en contentieux des prestations. L’évaluation porte sur l’état de l’enfant et les charges induites, telles qu’elles se présentaient lors de la demande, évitant l’introduction d’éléments postérieurs perturbateurs.
Cette délimitation répond à une exigence de cohérence du débat et de loyauté procédurale. Elle facilite la confrontation des pièces administratives initiales et des observations médicales, et limite les risques de recomposition tardive du litige. Elle garantit aussi l’égalité des armes, chaque partie connaissant le périmètre temporel du contrôle. L’expertise s’inscrit ainsi dans une temporalité juridiquement pertinente, qui conditionne la portée des conclusions expertales et guide la décision au fond.
II. Garanties procédurales et effets procéduraux de l’ordonnance
A. Secret, communication des pièces et contradictoire
La décision aménage la transmission des éléments ayant fondé la décision administrative, tout en respectant la confidentialité. Elle « RAPPELLE » que la structure départementale doit communiquer ces éléments, « sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » ». Le cadre ainsi posé concilie l’accès à la preuve et la protection des données sensibles, l’expertise servant de canal procédural adapté sous contrôle juridictionnel.
Le contradictoire est, en outre, garanti par une étape écrite préalable. L’ordonnance dispose: « DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins QUATRE SEMAINES ». Cette exigence organise un débat utile avant le dépôt du rapport définitif et impose à l’expert de répondre aux dires. Elle consolide la qualité de l’instruction technique et renforce l’acceptabilité de la mesure. Le délai de six mois pour le dépôt fluidifie la mise en état et évite l’atonie procédurale.
B. Voies de recours et prise en charge des frais d’expertise
Le régime des recours est restreint afin de préserver la célérité de la mise en état. L’ordonnance précise qu’elle est « susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ». Ce filtre exceptionnel est conforme à la logique d’économie des procédures incidentes et à l’équilibre recherché entre efficacité et contrôle juridictionnel. Il laisse intact le contrôle ultérieur avec le jugement sur le fond.
La charge financière de la mesure est clairement identifiée, ce qui écarte tout frein économique à l’instruction. Le juge « RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la [10] ». L’avance d’honoraires est fixée à un montant modéré, tandis que l’imputation légale protège l’assuré et préserve l’accès effectif au juge. Cette solution, jointe à la structuration précise de la mission, favorise une expertise utile, contradictoire et proportionnée à l’enjeu du litige.