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Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de divorce, a rendu un jugement le 24 juin 2025. L’épouse avait assigné son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le mari, bien que régulièrement assigné, n’est ni comparu ni constitué avocat. Une ordonnance de mesures provisoires avait été rendue le 24 juin 2024. Le juge aux affaires familiales prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et la condamne aux dépens. La décision soulève la question de savoir si le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal est possible lorsque seul l’auteur de la demande assume la charge de la preuve de cette altération. Le tribunal a répondu positivement en prononçant le divorce sur ce fondement. L’analyse de cette solution invite à en examiner le bien-fondé procédural avant d’en interroger la portée substantielle.
La solution retenue trouve sa justification dans une application stricte des règles régissant la procédure en matière de divorce. Le juge rappelle que l’article 238 du Code civil permet de prononcer le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Il constate que le défendeur, « non comparant, ni représenté », n’a pas contesté les faits allégués. La décision est ainsi rendue « par décision réputée contradictoire ». Le tribunal tire les conséquences de l’absence de défense en estimant que les seuls éléments versés aux débats sont ceux produits par la demanderesse. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime qu’en l’absence de contradiction, les prétentions de la partie présente peuvent être admises si elles paraissent fondées. Le juge procède néanmoins à un examen des preuves apportées, vérifiant la réalité de l’altération du lien conjugal au regard des éléments de la cause. Cette rigueur atténue le caractère réputé contradictoire de la procédure. Elle garantit que le prononcé du divorce ne résulte pas d’une simple défaillance procédurale mais d’une conviction judiciaire établie. La solution préserve ainsi l’équilibre entre le principe du contradictoire et la nécessité de mettre un terme à des situations bloquées.
La portée de cette décision dépasse le cadre procédural pour toucher à l’économie même du divorce pour altération définitive du lien conjugal. En prononçant ce divorce aux torts exclusifs de la demanderesse, le tribunal opère une distinction nette entre la cause du divorce et ses conséquences financières. L’altération du lien est établie objectivement, sans recherche d’une faute. Le dispositif indique que le divorce est prononcé « en application des articles 237 et 238 du Code civil ». Le rejet des demandes plus amples et la condamnation aux dépens de l’épouse révèlent que l’origine de la rupture lui est imputable. Cette dissociation est classique en jurisprudence. Elle permet de sanctionner le comportement à l’origine de la rupture sans remettre en cause le principe du divorce sans faute. La solution est cependant sévère pour la demanderesse, qui obtient gain de cause sur le fond mais supporte seule les frais de l’instance. Elle illustre la marge d’appréciation laissée au juge pour moduler les effets patrimoniaux de la séparation. Cette décision d’espèce rappelle ainsi la plasticité du régime de l’altération définitive, qui peut s’adapter aux particularités de chaque cause.