Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, le 24 juin 2025, n°24/02082

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Saint‑Denis de la Réunion du 24 juin 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. L’assignation a été délivrée le 9 juillet 2024, une ordonnance de mesures provisoires étant intervenue le 26 novembre 2024, et la décision est « statu[ée] publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ». Le défendeur n’a ni comparu ni été représenté. Le demandeur sollicitait notamment le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, la fixation de la résidence des enfants et une contribution à leur entretien. La question posée portait d’abord sur la caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal et sur la date des effets patrimoniaux du divorce, ensuite sur l’organisation de l’autorité parentale, des temps de résidence et de la pension alimentaire. Le dispositif énonce « en application des articles 237 et 238 du Code civil, » le prononcé du divorce, « DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2023; », « FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; » et « DIT que la pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière […]. »

I. Les conditions et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. La caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal
Le juge fonde la rupture sur l’altération définitive du lien conjugal, retenant la logique probatoire de la cessation durable de la communauté de vie. La solution s’inscrit dans l’économie des articles 237 et 238, la durée de séparation exigée par le texte réformé étant appréciée à la date de l’assignation. Le dispositif se borne à rappeler le visa, mais il est significatif que le tribunal prononce le divorce « en application des articles 237 et 238 du Code civil, » sans relever de grief, ce qui confirme l’indifférence à la faute pour ce cas de divorce. La décision est ainsi conforme au droit positif qui objective la rupture par la seule disparition de la communauté de vie, indépendamment de son imputabilité.

Cette solution présente une valeur pratique notable lorsque, comme ici, le défendeur ne comparaît pas. Le standard probatoire demeure exigent, mais le juge peut l’atteindre par les éléments de la procédure antérieure et par les constats relatifs à la séparation. L’économie du dispositif préserve la neutralité des torts et recentre le contentieux sur la durée et la réalité de la cessation de cohabitation. La portée réside dans la prévisibilité renforcée du prononcé, qui limite l’aléa contentieux et favorise des sorties de crise juridiquement sécurisées.

B. La fixation anticipée des effets patrimoniaux du divorce
Le tribunal « DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2023; », ce qui s’analyse comme l’application de la faculté de rétrodatation des effets patrimoniaux à la date de la cessation de la vie commune. Cette fixation répond à l’objectif de vérité économique du régime matrimonial, en dissociant la vie patrimoniale des époux de leur simple statut formel. Elle suppose que le juge constate, à suffisance, la date à laquelle la communauté de vie a cessé, ce que corrobore la cohérence d’ensemble du dispositif.

La valeur de cette solution est double. D’une part, elle protège les créanciers et les époux en évitant la confusion des patrimoines au‑delà de la rupture effective. D’autre part, elle s’accorde avec la prévisibilité des effets liquidatifs, en guidant les opérations à venir. Sa portée est concrète pour la liquidation et le partage, en bornant la masse commune à la date retenue. L’attribution du droit au bail au demandeur parachève cette logique distributive, en assurant la stabilité du logement familial dans le cadre des pouvoirs du juge du divorce.

II. L’organisation de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants

A. Le maintien de l’autorité parentale conjointe et la résidence des enfants
Le tribunal rappelle que « l’autorité parentale […] est exercée conjointement par les deux parents », et souligne les obligations corrélatives d’information et de coopération, « RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence […] doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile ». Il « FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; » et organise un droit de visite et d’hébergement structuré, comprenant les fins de semaine impaires et une alternance des vacances scolaires.

Le sens de la décision protège l’intérêt de l’enfant par le maintien du cadre légal de coparentalité, malgré la non‑comparution du défendeur. La valeur de cette option est confirmée par l’équilibre entre stabilité résidentielle et maintien des liens, l’ordonnancement temporel réduisant les sources de conflit. Sa portée est également pédagogique, le rappel des obligations légales d’information et des modalités de changement de résidence encadrant la mobilité et prévenant le contentieux d’exécution.

B. La contribution alimentaire et l’intermédiation des paiements
Le juge fixe une contribution mensuelle globale et rappelle un mécanisme d’indexation précis, « DIT que la pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM) […]. » Il organise en outre l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, « RAPPELLE que la contribution […] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », assortie des voies d’exécution et des sanctions en cas d’impayé, « RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, » et « RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ».

Le sens de ces dispositions est protecteur et effectif. L’indexation maintient la valeur réelle de la pension, l’intermédiation fiabilise les flux, et l’énoncé des voies d’exécution prévient l’inexécution. La valeur de l’ensemble tient à la cohérence entre l’obligation d’entretien et les moyens concrets de son recouvrement, dans une perspective de sécurité juridique. La portée est pratique et prospective, l’intermédiation systémique réduisant les impayés et déjudiciarisant les incidents, tandis que l’armature d’exécution assure la continuité des ressources allouées aux enfants.

En définitive, la décision articule avec sobriété le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses effets patrimoniaux avec une architecture complète de l’autorité parentale et de la contribution. Elle conjugue des rappels de droit positif clairs avec des mesures d’exécution efficaces, « statu[ant] publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort », dans une logique d’effectivité immédiate.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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