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Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a statué, le 29 juillet 2025, sur une demande en divorce enregistrée sous le n° RG 24/00235. Saisi après une assignation du 17 janvier 2024 et une ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2024, le juge aux affaires familiales a mis fin au mariage célébré en 1983. Il a prononcé le divorce « en application des articles 237 et 238 du Code civil », écarté les demandes concurrentes relatives au calendrier des effets patrimoniaux et réglé des accessoires essentiels, dont une prestation compensatoire en capital échelonné.
Les faits pertinents tiennent à une union ancienne, à une procédure engagée plus de quarante ans après le mariage, et à des demandes incidentes relatives à la date des effets entre époux et à la liquidation du régime matrimonial. Sur la procédure, le juge a « DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens », a « RAPPELLE que le divorce prendra effet entre elles […] à la date de la demande initiale […] soit le 17 janvier 2024 », puis a « RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable ». La question de droit soulevée concernait l’application du fondement tiré de l’altération définitive du lien conjugal et l’articulation de ses effets patrimoniaux immédiats avec, d’une part, les demandes de report et, d’autre part, la liquidation et la prestation compensatoire. La solution retient le prononcé du divorce pour altération, fixe la date légale des effets, écarte l’injonction de liquider dans le cadre du jugement et attribue une prestation compensatoire en capital, payable sur six ans, indexée sur l’indice des prix.
I. Le prononcé du divorce et ses effets immédiats
A. Le fondement et la preuve de l’altération définitive du lien conjugal
Le juge retient le divorce pour altération définitive du lien, en se fondant sur la cessation durable de la communauté de vie au jour de l’introduction de l’instance. La formule « en application des articles 237 et 238 du Code civil » atteste une motivation ancrée dans le droit positif réformé, qui objective la cause sans rechercher les fautes. En l’absence de motifs accessibles, l’économie du dispositif indique que les éléments recueillis caractérisaient la séparation exigée, circonstance rendant inutile une analyse des torts et concentrant la décision sur les conséquences civiles.
Cette orientation s’inscrit dans une logique de pacification, où l’exigence probatoire porte sur des faits matériels de séparation et non sur des griefs. Elle confirme la plasticité du fondement, utile lorsque la reprise de la communauté de vie n’est ni alléguée ni démontrée. Le juge fait prévaloir une cause générale, apte à trancher le litige rapidement, sans heurter l’équilibre des parties, surtout au regard d’un mariage ancien.
B. La fixation de la date des effets patrimoniaux entre époux
Le refus de déroger au principe légal est explicite. Le dispositif « DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens » et « RAPPELLE que le divorce prendra effet entre elles […] à la date de la demande initiale […] soit le 17 janvier 2024 ». La solution réaffirme la règle issue de la réforme, qui rattache les effets patrimoniaux à la demande, sauf justification d’un report.
Cette position préserve la sécurité juridique, en évitant des débats probatoires lourds sur des séparations antérieures ou des situations de fait ambiguës. Elle maintient l’égalité de traitement, en fixant une date unique, connue, et aisément vérifiable. La clarté du rappel neutralise les risques d’interprétation divergente lors des opérations liquidatives ultérieures.
II. Le règlement patrimonial post-divorce
A. Le renvoi au partage amiable et la compétence du juge
Le juge refuse d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial au stade du jugement. Il « RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable […] et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ». La démarche respecte la répartition des compétences entre la juridiction du divorce et la procédure de partage.
Cette solution évite de figer des droits sans état liquidatif établi, ni éléments suffisants pour statuer utilement. Elle favorise la voie notariale, mieux adaptée à l’inventaire, à l’évaluation et aux comptes entre époux. En cas d’échec, la procédure judiciaire dédiée offre les garanties contradictoires nécessaires, sans alourdir la décision de divorce par des questions patrimoniales complexes et prématurées.
B. La prestation compensatoire en capital échelonné et indexé
Le juge alloue une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75 600 euros, payée par fractions. Le dispositif précise que « DIT que cette somme sera payée en 6 années par mensualités de 1.050 euros » et « DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) ». Le choix d’un capital, plutôt qu’une rente, demeure conforme au principe de prévalence du capital.
L’échelonnement sur six ans se situe dans la limite légale et répond à une logique d’équilibre entre solvabilité du débiteur et indemnisation de la disparité. L’indexation protège la valeur réelle des versements échelonnés, sans remettre en cause l’intangibilité du capital fixé. La durée de l’union, l’âge des époux et la probable disparité de ressources justifient une telle mesure, mesurée et soutenable. L’ensemble compose un réglage pragmatique des intérêts, qui conforte la vocation réparatrice de la prestation compensatoire et garantit sa portée dans le temps.