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Tribunal judiciaire de Saint‑Denis de La Réunion, juge aux affaires familiales, 29 juillet 2025, n° RG 25/00016, n° Portalis DB3Z‑W‑B7J‑G5JE. La juridiction, saisie par assignation, statue sur un divorce contentieux, fixe la date des effets patrimoniaux, organise le renvoi des opérations de partage et refuse une pension pour un enfant majeur. Elle rappelle d’abord: «Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 janvier 2025» et prononce la rupture «en application des articles 237 et 238 du Code civil». Elle précise ensuite la publicité de la décision en indiquant que «le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux». Le litige porte aussi sur l’articulation entre le prononcé du divorce et la liquidation du régime, ainsi que sur l’obligation d’entretien d’un enfant majeur. L’un des époux sollicitait une somme au titre des comptes entre époux; l’autre contestait, en l’absence de liquidation organisée. La juridiction tranche la question de la date des effets patrimoniaux, renvoie les parties au partage amiable puis judiciaire, et écarte la contribution parentale au motif que l’intéressé «est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur», avant de «REJETER la demande de pension alimentaire de ce chef».
La question juridique ainsi posée porte, d’une part, sur les conditions et la temporalité du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et, d’autre part, sur la délimitation des pouvoirs du juge entre partage des intérêts patrimoniaux et obligation d’entretien envers un enfant majeur. La solution retient le fondement de l’altération définitive, fixe la date des effets patrimoniaux au jour de la séparation de fait, renvoie la liquidation à la procédure ordinaire, et refuse la pension sollicitée faute de capacité contributive. Elle le dit expressément: «DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 août 2020»; «RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable (…) et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile»; «REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires».
I) Le prononcé du divorce pour altération définitive et la maîtrise de ses effets temporels
A) Le fondement retenu et l’économie de la preuve exigée
Le juge prononce le divorce «en application des articles 237 et 238 du Code civil», ce qui marque l’option pour l’altération définitive du lien conjugal. Depuis la réforme, ce cas repose sur la cessation de la communauté de vie, appréciée sur une durée d’un an, au jour de la demande. L’économie du dispositif suggère que la séparation était acquise, et que la preuve de la cessation de cohabitation et de collaboration a été rapportée de manière suffisante. Le visa procédural initial, «Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 janvier 2025», atteste d’une saisine conforme à l’article 1107 du Code de procédure civile, dans le cadre d’une demande autre que par consentement mutuel.
Cette solution s’inscrit dans la logique d’un divorce objectivé, détaché de la faute, centré sur un critère factuel vérifiable. Elle prévient l’enlisement contentieux, tout en préservant le contradictoire. Le choix de ce fondement évite la discussion des griefs et substitue au débat moral une appréciation sobre de la désunion durable, ce que conforte la motivation laconique du dispositif.
B) La fixation de la date des effets patrimoniaux au jour de la séparation
La décision «DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 août 2020», ce qui reflète l’application des règles de droit commun relatives aux effets patrimoniaux entre époux. La fixation judiciaire de cette date permet de déterminer l’assiette des masses à partager, les créances éventuelles entre époux et les fruits attachés aux biens. Elle répond aussi à un impératif de sécurité juridique, en gelant la communauté de valeur à un moment identifié.
La démarche retenue suppose que la cessation de cohabitation et de collaboration, au sens du Code civil, était établie à cette date. Elle favorise une liquidation plus linéaire en évitant des contestations ultérieures sur l’origine des valeurs. La mention de publicité, selon laquelle «le dispositif (…) fera l’objet d’une mention en marge», assure l’opposabilité de la situation nouvelle et facilite la coordination des registres d’état civil avec la phase liquidative.
II) Les mesures accessoires: renvoi au partage ordinaire et appréciation de l’obligation d’entretien
A) Le renvoi à la procédure de partage en l’absence de base liquidative suffisante
La juridiction déboute l’époux demandeur de la somme réclamée au titre des comptes entre époux et «RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable (…) et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile». Ce choix respecte la frontière entre le prononcé du divorce et les opérations de liquidation‑partage, qui supposent un cadre procédural spécifique et, idéalement, un projet liquidatif.
Le renvoi préserve les droits de chacun en renvoyant la discussion valorielle vers une procédure adaptée, éventuellement sous l’égide d’un notaire. Il évite d’anticiper des arbitrages comptables complexes sur la base d’éléments partiels. Cette prudence technique, conforme à l’économie des textes, limite le risque d’incohérence entre le dispositif de divorce et la liquidation ultérieure, tout en invitant les époux à privilégier un partage amiable avant une saisine judiciaire.
B) L’absence de contribution parentale pour enfant majeur faute de capacité contributive
S’agissant de l’enfant majeur, le juge «CONSTATE» que l’intéressé «est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur» et «REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef». Le contrôle exercé articule le besoin de l’enfant devenu majeur et la capacité contributive du parent sollicité, conformément aux principes du Code civil. En l’espèce, la juridiction retient l’impossibilité de contribuer, ce qui éteint la demande, sans préjudice d’une réévaluation ultérieure en cas de modification des ressources.
La motivation, bien que concise, manifeste l’examen des critères déterminants: besoins justifiés par le parcours d’insertion de l’enfant et ressources effectives du parent, appréciées in concreto. Elle rappelle que l’obligation d’entretien n’est pas automatique lorsque la majorité est acquise. La formule «REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires» clôt d’ailleurs l’office du juge en cantonnant la décision aux mesures strictement fondées, dans le respect du contradictoire et des limites de la saisine.
Ainsi, la décision ordonne, dans un cadre procédural maîtrisé, un divorce pour altération définitive, fixe avec clarté la date de ses effets patrimoniaux, renvoie à la voie idoine les opérations de liquidation et applique avec retenue l’obligation d’entretien au regard de la capacité contributive. L’ensemble présente une cohérence utile pour la suite des opérations, en conciliant efficacité du prononcé et rigueur des voies procédurales dédiées.