Tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 23 juin 2025, n°25/00195

Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint‑Denis, le 23 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’un prêt personnel garanti par une caution. La juridiction se prononce sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion biennale, puis sur le bien‑fondé des demandes chiffrées et l’octroi de délais.

Les faits utiles tiennent en un crédit de 15 200 euros, accepté le 2 septembre 2022, remboursable en quarante‑huit mensualités à taux fixe et assuré, bénéficiant d’une garantie de bonne fin. Après des impayés, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur le 24 octobre 2024, puis la caution, subrogée par quittance du 10 décembre 2024, l’a mise en demeure le 9 janvier 2025. L’assignation a été délivrée le 14 mars 2025.

La caution a sollicité la condamnation de l’emprunteur au paiement de 9 687,42 euros, avec intérêts au taux légal, outre frais et article 700, et, subsidiairement, la résiliation judiciaire. Le débiteur a comparu et proposé un échéancier de 300 euros mensuels, accepté par la partie demanderesse. L’affaire a été plaidée contradictoirement.

La question posée portait d’abord sur le point de départ du délai biennal de l’article R. 312‑35 du Code de la consommation, puis sur la preuve et l’exigibilité de la créance après déchéance du terme, le régime des intérêts et l’aménagement judiciaire du paiement. La juridiction juge l’action recevable, fixe la dette à 9 687,42 euros, fait courir les intérêts légaux à compter de l’assignation, accorde un échelonnement sur vingt‑quatre mois et rejette la demande au titre de l’article 700, avec exécution provisoire de plein droit.

I. Le sens de la décision: recevabilité et bien‑fondé de l’action de la caution

A. La forclusion biennale et son point de départ

La juridiction rappelle d’abord la règle gouvernant la recevabilité des actions en paiement. Elle cite que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » L’événement déclencheur est expressément visé par le texte, notamment « le premier incident de paiement non régularisé ».

Constatant un premier incident non régularisé en juin 2024, et une assignation de mars 2025, le juge retient une action engagée dans les deux ans. La demande est donc recevable, conformément à la lettre du texte, sans débat probatoire excédant la production de l’historique de compte et des mises en demeure. Cette approche, classique, sécurise la détermination du dies a quo et prévient une extension infondée de la période de forclusion.

B. La preuve de la créance et la déchéance du terme

Sur le fond, la motivation articule de façon pédagogique les principes directeurs du droit des obligations. Elle énonce que « Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » La charge probatoire est ensuite rappelée avec précision: « Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

La juridiction situe l’exigibilité dans le mécanisme de la déchéance du terme, parfaitement assumé en cas d’impayés réitérés. Elle affirme que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés. » La caution, subrogée dans les droits du prêteur par quittance, produit l’offre préalable, la consultation FICP, les éléments de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et les mises en demeure.

Sur cette base, le juge retient un capital restant dû de 7 211,59 euros et des échéances impayées totalisant 2 475,83 euros, soit 9 687,42 euros. La solution, minutieusement étayée par pièces, illustre une stricte application des articles 1353 et 1217, sans surcharge indemnitaire, la demande subsidiaire de résiliation devenant sans objet au regard de la déchéance acquise.

II. Valeur et portée: intérêts dus et aménagement judiciaire de l’exécution

A. Le traitement des intérêts après déchéance du terme

La juridiction opère une distinction utile entre intérêts déjà incorporés aux échéances échues et intérêts dus sur le solde exigible. Elle rappelle que « S’agissant des intérêts, il convient de rappeler que les échéances impayées comportent déjà des intérêts au taux contractuel. » Afin d’éviter tout cumul, elle ne retient que les intérêts au taux légal, courant à compter de l’assignation, qui matérialise la demande en justice et fixe la date retenue par le juge.

Cette option ménage l’équilibre entre indemnisation du retard et prévention d’une capitalisation implicite des intérêts sur intérêts. Elle s’accorde avec une jurisprudence constante qui proscrit la double facturation des intérêts contractuels déjà inclus dans les échéances et valide le choix d’un point de départ procédural clair et aisément vérifiable.

B. Les délais de paiement judiciaires et leurs effets procéduraux

S’agissant des délais, la motivation s’ancre sans détour dans le texte. Elle énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La proposition de 300 euros mensuels, acceptée par le créancier, conduit à un échelonnement sur vingt‑quatre mois, avec clause de déchéance du terme en cas de défaillance.

La juridiction rappelle en outre les effets protecteurs du sursis légal. Elle précise que « l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés. » L’exécution provisoire de plein droit est, enfin, actée: « La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. »

La solution conjugue ainsi effectivité du recouvrement et soutenabilité du remboursement, conformément à la finalité de l’article 1343‑5 dans les contentieux de crédit à la consommation. Elle offre un cadre opératoire clair aux parties, sans préjudice des garanties d’exécution, et s’inscrit dans une pratique de conciliation équilibrée entre créancier subrogé et emprunteur en difficulté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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