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Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, juge des contentieux de la protection, le 23 juin 2025, le jugement statue sur une action en paiement introduite par un organisme de caution, subrogé après règlement, contre deux emprunteurs d’un prêt personnel. Le contrat, conclu le 25 novembre 2022, prévoyait soixante-douze mensualités, un taux fixe, et une garantie de bonne fin. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, suivi d’une mise en demeure, puis de la déchéance du terme notifiée en juin 2024. L’assignation a été délivrée le 3 avril 2025. L’un des défendeurs a reconnu la dette et indiqué un dossier de surendettement en cours d’examen, l’autre n’a pas comparu. La question centrale portait sur la recevabilité au regard de la forclusion biennale du crédit à la consommation, puis sur la preuve et l’étendue de la créance subrogatoire, notamment le point de départ et la nature des intérêts. Le juge a retenu la recevabilité et condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 27 872,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en déboutant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La clarification de la recevabilité et du fond
A. La mise en œuvre précise de la forclusion biennale
Le juge rappelle, en citant l’article applicable, que « les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Il identifie l’événement déclencheur comme « le premier incident de paiement non régularisé ». Après examen de l’historique, il retient la date du 5 septembre 2023 et constate que l’assignation a été délivrée avant l’échéance du délai. La recevabilité est ainsi affirmée sans détour, conformément à la logique du crédit à la consommation qui fige la chronologie autour d’un fait générateur unique et objectivable. La motivation, brève et entièrement centrée sur la temporalité, évite toute confusion avec la date de la déchéance du terme ou de la quittance subrogative.
B. La preuve de la créance et la déchéance du terme
Le juge articule le fondement civil de la demande en retenant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et rappelle la charge probatoire en ces termes: « Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées ». L’organisme subrogé verse l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, les mises en demeure, et la quittance subrogative. Sur cette base, la déchéance du terme est réputée acquise, et le capital restant dû, augmenté des échéances échues impayées, porte la créance à 27 872,81 euros. La solution s’inscrit dans la logique de l’article 1217 du code civil, qui autorise la créance immédiate après déchéance, dès lors que l’exigibilité et le quantum sont établis par pièces concordantes et intelligibles.
II. L’appréciation de la valeur et de la portée
A. Le réglage des intérêts et la prévention du double compte
La décision retient une solution nuancée en matière d’intérêts. Elle précise que « s’agissant des intérêts, il convient de rappeler que les échéances impayées comportent déjà des intérêts au taux contractuel ». Elle fixe les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette articulation évite le cumul impropre entre intérêts déjà intégrés aux échéances échues et accessoires demandés postérieurement, préservant l’équilibre entre indemnisation du retard et interdiction des doubles charges. Le choix du point de départ, calé sur l’acte introductif, renforce la sécurité juridique, particulièrement lorsque la subrogation et la déchéance du terme se succèdent dans un court laps de temps. La cohérence de l’ensemble traduit une volonté de proportionner l’accessoire au principal sans alourdir la dette au-delà de ce que le contrat et la loi autorisent.
B. La neutralité procédurale face au surendettement et la sécurité des recours
Le juge mentionne un dossier de surendettement « en cours de recevabilité » sans en tirer effet suspensif. La démarche demeure orthodoxe, la seule saisine de la commission n’emportant pas, par elle-même, gel des actions tant qu’aucune mesure exécutoire n’est prononcée. La solution garantit la continuité des recours pour le créancier subrogé, tout en laissant au débiteur la possibilité de faire valoir ultérieurement l’impact d’un plan ou de mesures imposées sur l’exécution de la condamnation. La portée pratique est double: d’une part, la chronologie de l’article R. 312-35 du code de la consommation encadre strictement les délais, y compris pour l’action subrogatoire; d’autre part, la calibration des intérêts, combinée au refus d’un article 700 non justifié par l’équité, rappelle que la rigueur probatoire et l’équilibre des charges demeurent les clés d’une exécution mesurée de la créance. Cette approche, fidèle au droit positif, favorise une prévisibilité utile pour les contentieux sériels du crédit à la consommation.