Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 1 juillet 2025, n°24/03228

Rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 1er juillet 2025, la décision commente un divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil et fixe diverses mesures accessoires. Les époux, mariés en 2013, ont trois enfants mineurs. Le défendeur était défaillant, la décision est réputée contradictoire. Le juge prononce le divorce, reporte ses effets patrimoniaux à une date antérieure, organise l’autorité parentale et le droit de visite, fixe une contribution à l’entretien des enfants, refuse un partage supplémentaire de frais, et met en œuvre l’intermédiation financière. La question centrale porte sur les conditions et la portée d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal et sur l’articulation des mesures relatives aux enfants et aux effets patrimoniaux du divorce. La solution énonce notamment: « PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux »; « REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 16 juillet 2024 »; « CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée »; « CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineures s’exerce conjointement par les deux parents »; « DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision »; « DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée […] en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ».

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien et ses effets
A. Le choix du fondement de l’article 237 et l’économie probatoire
Le juge retient le cas de l’altération définitive du lien conjugal. La motivation est absente, mais la formule « PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux » indique une application classique du couple 237–238. En ce régime, la faute est indifférente et l’exigence essentielle ressort d’une cessation durable de la communauté de vie, appréciée au jour de l’assignation. Le défendeur étant défaillant, le contrôle se concentre sur les pièces du demandeur et sur la cohérence temporelle des éléments produits. La solution s’inscrit dans le droit positif issu de la réforme réduisant à un an la durée de séparation. Elle évite un débat contentieux sur les torts, préservant une sortie objective du mariage.

B. Le report des effets patrimoniaux et l’articulation avec l’absence de prestation
La décision « REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 16 juillet 2024 ». Cette fixation opère au regard de l’article 262-1 du code civil, permettant d’aligner la date d’effet patrimonial sur la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Le report sécurise la liquidation, limite les créances entre époux et répartit la charge des dettes postérieures. La mention des revocations de plein droit des avantages matrimoniaux confirme la purge des stipulations qui ne devaient jouer qu’à la dissolution. Le juge « CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ». Cette abstention, juridiquement nécessaire en l’absence de prétention, n’interdit pas un examen ultérieur si les conditions de recevabilité sont réunies. L’équilibre patrimonial repose donc, ici, sur le report d’effets et la liquidation du régime, sans correction compensatoire.

II. Les mesures relatives aux enfants et la sécurisation des flux
A. L’autorité parentale conjointe et l’aménagement standardisé du temps parental
La formule « CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineures s’exerce conjointement par les deux parents » rappelle le principe, sauf motifs graves. Le droit de visite est organisé selon un schéma fréquent: fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 18 heures et moitié des vacances, avec alternance annuelle. Le juge précise que « le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ». L’économie générale privilégie la stabilité scolaire, la prévisibilité des remises et l’égalité par alternance des vacances. La décision réaffirme l’obligation de concertation parentale pour les choix importants, conforme aux articles 371-1 et 373-2 du code civil. Le refus d’un partage supplémentaire de frais traduit la volonté d’éviter les contentieux d’exécution liés aux dépenses exceptionnelles, au profit d’une contribution unique et d’un cadre clair.

B. La contribution alimentaire, son indexation et l’intermédiation financière obligatoire
Le juge fixe une contribution mensuelle, ventilée à hauteur de 120 euros par enfant, pour un total de 360 euros. La somme est cohérente avec l’approche barémique usuelle, tenant compte des ressources et des besoins, même si la motivation n’est pas explicitée. Elle est assortie d’une indexation, la décision énonçant: « DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE ». L’indexation stabilise la valeur réelle de la pension et réduit les ajustements contentieux. Le versement est canalisé: « RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Le juge précise enfin: « DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée […] en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ». Cette référence consacre l’intermédiation financière généralisée, sécurisant les paiements, facilitant le recouvrement, et encadrant les relations parentales. La portée pratique est forte: la gestion des flux devient institutionnalisée, la traçabilité accrue et l’effectivité des droits de l’enfant renforcée.

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Hassan KOHEN
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