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Le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, 16 juin 2025, a statué en contentieux de l’aide sociale sur une action en récupération des frais d’hébergement d’une personne handicapée décédée. Le département avait d’abord chiffré la créance à 348 959,51 euros, puis l’avait ramenée, après recours administratif préalable, à 45 860,50 euros correspondant à l’actif net successoral. L’une des héritières a contesté la récupération en soutenant avoir assumé, durant de longues années, une prise en charge effective et constante de sa sœur. La collectivité a répliqué que l’aide apportée relevait d’une solidarité familiale spontanée, insuffisante à écarter le recours sur succession.
La procédure a été régulière, l’affaire ayant été plaidée puis délibérée aux dates mentionnées dans le jugement. La jonction de plusieurs dossiers, un temps envisagée, a été écartée comme mesure d’administration judiciaire. Le tribunal a également rappelé qu’il ne lui appartenait pas d’annuler un acte administratif, tout en exerçant son contrôle sur la légalité et le bien‑fondé de la récupération. La question posée était précise : un héritier peut‑il s’opposer au recours sur succession de l’aide sociale à l’hébergement lorsqu’il établit une prise en charge effective et constante du bénéficiaire, au sens de la jurisprudence civile récente. Le tribunal répond positivement, en retenant la réunion des critères exigés et en déboutant la collectivité de sa demande de recouvrement.
I – Le cadre juridique et la solution retenue
A – La récupération sur succession et la subsidiarité
Le jugement s’inscrit dans l’économie du code de l’action sociale et des familles, où la récupération sur succession traduit la subsidiarité de la solidarité publique. Le tribunal cite que « La législation relative à l’aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale ». Il rappelle aussi, dans les termes mêmes du texte, que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : 1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ». En conséquence, « L’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée ». Cette base légale est précisée par la pratique administrative, mais le contrôle juridictionnel demeure plein sur les conditions d’exercice du recours.
L’affaire présente un actif successoral d’un montant limité et une créance initiale considérable, réduite par la voie gracieuse. Le juge vérifie que la récupération, bien que de principe, supporte des tempéraments lorsque des circonstances qualifiées sont prouvées par l’héritier. Il encadre par ailleurs le contentieux, en rappelant que « le tribunal n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une décision de nature administrative », sans que cela prive le juge civil d’examiner l’opposabilité des conditions légales de la récupération.
B – La prise en charge effective et constante, critères et preuve
La solution tient à la reconnaissance d’une exception jurisprudentielle d’inspiration civile. Le jugement reprend la définition suivante : « La cour de cassation définit la prise en charge effective et constante comme un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée placée en établissement tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ». Le critère est qualitatif et temporel, impliquant une intensité et une durée allant au‑delà de l’entraide ordinaire entre proches.
Le tribunal apprécie les éléments versés, composés d’attestations issues de l’entourage, de professionnels intervenant auprès de la personne, et de personnels des établissements d’hébergement. Le faisceau révèle une présence soutenue, l’organisation régulière de temps d’accueil, et un accompagnement concret dans la durée. Il n’exige pas un hébergement permanent au domicile de l’héritier, dès lors que l’engagement personnel est constant et effectif. Cette approche, fidèle à la définition posée, justifie l’exclusion du recours sur l’actif successoral en présence de la prise en charge ainsi caractérisée.
II – Valeur et portée de la décision
A – Une application cohérente du droit positif
La décision se montre mesurée et conforme à la hiérarchie des normes. Elle consacre la récupération sur succession comme principe, tout en admettant un tempérament clairement circonscrit par la jurisprudence civile. Le contrôle probatoire est concret, sans formalisme excessif, et évite de réduire la prise en charge à des critères exclusivement matériels. L’exigence d’un engagement « régulier et personnel », d’ordre « matériel » autant que « affectif et moral », s’accorde avec la finalité protectrice du droit des personnes vulnérables.
Cette solution préserve un équilibre entre l’intérêt financier des collectivités et la reconnaissance d’un investissement familial exceptionnel. Elle ne dévoie pas la subsidiarité, puisqu’elle réserve l’exception à des situations étayées et continues, distinctes de l’entraide ponctuelle. Elle rappelle utilement que le juge civil n’annule pas l’acte administratif, mais écarte la récupération lorsqu’une cause légale d’exclusion est démontrée par l’héritier poursuivi.
B – Les incidences pratiques pour le contentieux de l’aide sociale
La portée pratique est nette. Les services départementaux doivent instruire avec rigueur la condition tenant à la prise en charge effective et constante, et ne pas assimiler de simples marques d’affection à l’engagement durable exigé. Les héritiers, de leur côté, gagneront à documenter la constance et la diversité des gestes concrets d’accompagnement, en sollicitant des attestations d’intervenants professionnels et de tiers objectifs, afin d’établir la continuité temporelle et l’intensité de la charge assumée.
La solution éclaire également la stratégie procédurale. Elle confirme l’intérêt d’un recours préalable argumenté, puis d’un contrôle juridictionnel centré sur la preuve, devant l’ordre civil compétent pour connaître de l’opposabilité de la récupération. Elle s’inscrit enfin dans une ligne jurisprudentielle de la cour de cassation qui confère un contenu substantiel à la notion de prise en charge, et guide les juges du fond dans l’appréciation souveraine d’un faisceau d’indices probants.