Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 17 juin 2025, n°25/00323

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 17 juin 2025. Un bail d’habitation a été conclu le 30 juillet 2019, assorti d’un loyer de 351 euros et de 209 euros de provisions. Un commandement de payer a été délivré le 11 février 2022, pour un arriéré initial de 1 364 euros, puis une sommation le 30 décembre 2024. L’assignation a été délivrée le 13 janvier 2025, le preneur n’a pas comparu, alors que le bailleur a maintenu ses demandes devant le juge. Le preneur avait quitté le logement en août 2022, un décompte a été produit, arrêtant l’arriéré global à 4 169 euros, indemnités d’occupation incluses jusqu’à juillet 2022. La question posée tenait aux conditions d’une condamnation en cas de défaut, à l’assiette de la créance locative, et aux demandes accessoires. Le juge a condamné le preneur à payer 4 169 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté les dommages-intérêts pour résistance abusive, et a alloué 300 euros au titre de l’article 700, avec dépens et exécution provisoire.

I. Le contrôle du juge en cas de défaut et l’assiette de la dette

A. L’office du juge en cas de non-comparution

Le jugement rappelle l’article 472 du code de procédure civile et son exigence de contrôle, en citant que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La formation vérifie l’existence et la consistance de la créance, malgré l’absence du défendeur, conformément à l’office impératif du juge en matière de défaut. Le contrôle de régularité et de bien-fondé n’est pas allégé par la défaillance, il encadre intégralement la décision au fond.

La décision s’inscrit dans une pratique prudente du défaut, privilégiant les pièces précises plutôt que des affirmations générales. Le décompte détaillé, arrêté au 30 décembre 2024, offre une base suffisamment rigoureuse pour apprécier la dette. Le juge souligne ainsi la nécessité d’un support probatoire clair et actualisé lorsque la contradiction fait défaut.

B. L’obligation de paiement et l’intégration des indemnités d’occupation

Le raisonnement s’appuie sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, retenant l’obligation de payer loyers et charges aux termes convenus. Il en déduit la condamnation au paiement, la créance étant « établie tant dans son principe que dans son montant » au vu des pièces communiquées. La présence d’indemnités d’occupation dans le décompte ne fait pas obstacle, dès lors que l’occupation a perduré jusqu’en 2022.

La solution admet une assiette englobant loyers, charges et indemnités, jusqu’à l’échéance de juillet 2022, bien que la libération effective soit intervenue en août. Le choix de l’échéance reflète une approche pragmatique de la période due, limitant l’assiette au dernier terme intégralement échu et justifié. Cette rigueur consolide la cohérence du quantum et renforce la sécurité du titre.

II. Les demandes accessoires: résistance abusive, intérêts et frais

A. La résistance abusive, un cadre jurisprudentiel strict

Le jugement rappelle une formule constante, selon laquelle « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l’espèce, aucune pièce n’établit l’un de ces critères, ce qui conduit logiquement au rejet des dommages-intérêts. L’absence de comparution ne saurait, à elle seule, caractériser une faute.

Cette motivation rejoint une jurisprudence de principe, qui protège l’exercice du droit de se défendre contre des condamnations accessoires injustifiées. Le juge articule utilement ce rappel de principe à l’exigence probatoire, en exigeant des éléments positifs de malveillance ou de déloyauté procédurale. La sobriété de la solution conforte la prévisibilité des contentieux locatifs.

B. Intérêts au taux légal, dépens et article 700: cohérence et discussion

L’octroi des intérêts au taux légal à compter du jugement appelle discussion, au regard des règles de mise en demeure. En présence d’un commandement puis d’une sommation, l’exigibilité antérieure aurait pu fonder une capitalisation à partir de ces dates, si la créance était liquide et certaine. L’inclusion d’indemnités d’occupation et la consolidation tardive du décompte pouvaient toutefois justifier une fixation à la date du jugement.

L’allocation de 300 euros au titre de l’article 700, modérée, reflète l’équité et la simplicité du dossier en défaut. La condamnation aux dépens, incluant commandement, sommation et assignation, s’aligne sur la causalité des frais exposés pour recouvrer la dette. L’exécution provisoire de droit garantit l’effectivité, utile dans des situations d’inexécution persistante et de départ des lieux acquis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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