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Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière de sécurité sociale, a rendu un jugement le 23 juin 2025. Il s’agissait de fixer le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié à la suite d’une maladie professionnelle. L’employeur contestait le taux de 12% retenu par la caisse, sollicitant sa réduction à 8%. Le tribunal, après une consultation médicale à l’audience, a fait droit à cette demande principale. La décision de la caisse a été infirmée et le taux fixé à 8%. La question posée était de savoir selon quelles modalités le juge du fond devait procéder à l’évaluation médico-légale du taux d’incapacité. Le tribunal a rappelé les règles légales d’évaluation et a donné une primauté à l’avis du médecin-conseil qu’il avait désigné.
**L’encadrement légal de l’évaluation du taux d’incapacité**
L’appréciation du taux d’incapacité est strictement encadrée par des textes spécifiques. Le tribunal rappelle que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que ce taux « est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Ce cadre légal impose une appréciation concrète et individualisée de la situation de la victime. Le juge précise également le principe selon lequel « l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité ». Ces rappels posent les fondements d’une évaluation qui ne saurait être purement abstraite.
Le tribunal applique ensuite les règles de conflit de barèmes. Il se réfère à l’article R.434-42 qui prévoit que « lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail ». Cette substitution est nécessaire en l’espèce. Le juge constate que le barème applicable indique « pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant un taux de 20 % et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% ». La qualification des limitations constatées devient donc l’élément décisif du litige. Le cadre légal et réglementaire guide ainsi le travail d’expertise médicale qui doit être mené.
**La primauté de l’expertise judiciaire dans la qualification des lésions**
Face à des appréciations médicales divergentes, le juge use de son pouvoir d’investigation. Il ordonne une consultation sur pièces conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil du tribunal procède à un examen et fournit un rapport oral à l’audience. Son analyse est détaillée : il « constate qu’à la consolidation plusieurs mouvements sont complets (antépulsion et rotation externe) les mouvements complexes non examinés doivent être considérés comme complets. Les autres mouvements sont légèrement lésés ». Cette observation factuelle est essentielle. Elle permet au juge de trancher la contradiction entre les différents certificats produits par les parties.
Le tribunal fonde sa décision sur cette expertise judiciaire, à laquelle il accorde une autorité particulière. Il retient que « le barème ne permet pas de retenir un taux de 12% qui serait applicable si tous les mouvements étaient lésés ». Le juge souligne que l’avis du médecin consultant est « clair et précis ». Il en déduit logiquement qu’ »un taux médical de 08 % doit être retenu ». La solution est ainsi directement tirée des constatations techniques. Le tribunal estime être « suffisamment éclairé » pour rejeter la demande d’expertise complémentaire. Cette démarche consacre l’autorité de l’expertise diligentée par le juge, perçue comme plus objective et complète que les rapports des médecins des parties.
**La méthode d’évaluation retenue par le juge mérite une analyse critique**
La décision illustre la marge d’appréciation du juge dans l’interprétation des constats médicaux. Le tribunal valide une approche restrictive de la notion de limitation. Le médecin-conseil estime que seuls certains mouvements sont légèrement lésés. Il en conclut que le cas ne correspond pas à l’hypothèse d’une limitation légère de *tous* les mouvements, laquelle ouvrirait droit au taux de 10 à 15%. Cette interprétation est rigoureuse. Elle pourrait être contestée au regard de l’objectif indemnitaire du droit des accidents du travail, qui commande une interprétation favorable à la victime. La fixation du taux à l’extrémité basse de la fourchette possible confirme cette rigueur.
La portée de cette jurisprudence est principalement méthodologique. Elle rappelle la nécessité d’une analyse détaillée, mouvement par mouvement, pour appliquer correctement le barème. Elle confirme aussi la pratique consistant à privilégier l’expertise judiciaire en cas de contradiction. Toutefois, cette solution reste une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des éléments précis du rapport médical. Son influence future dépendra de l’accueil réservé par les cours d’appel à cette interprétation exigeante des conditions d’application du barème. La recherche d’une sécurité juridique en la matière pourrait inciter à une harmonisation plus poussée des pratiques d’expertise.