Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 23 juin 2025, n°24/05772

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 23 juin 2025. La juridiction, saisie d’un recours contre des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation, statue sur une situation de surendettement révélant la détention d’un bien indivis générateur de revenus. Le litige porte sur la recevabilité du recours, la fixation de la créance locative, la caractérisation du surendettement, puis la détermination de la capacité de remboursement et des mesures adaptées. La juridiction relève que le recours a été « formé dans les délais » et qu’il « sera déclaré recevable ». Elle retient ensuite que « la bonne foi du débiteur demeurera en l’état présumée » et que « la procédure de surendettement » est recevable. La question posée est double. D’une part, l’existence d’un actif indivis loué et de revenus fonciers, même incertains, fait-elle obstacle à un rétablissement personnel sans liquidation et justifie-t-elle un plan contraint avec réalisation de l’actif ? D’autre part, selon quels critères apprécier la capacité, la composition de la dette locative et l’opportunité d’une suspension des intérêts ? La juridiction répond en fixant la créance locative après tri des postes, en retenant « une capacité de remboursement […] à hauteur de 150 euros », en « rééchelonnant […] au taux de 0 % sur 24 mois », puis en « ordonnant le report du solde » et en « subordonnant ces mesures à la vente du bien immobilier ».

I. Le contrôle des dettes et la qualification du surendettement

A. L’assiette de la créance locative et le tri des accessoires
La juridiction procède à une sélection rigoureuse des postes composant la dette locative. Elle écarte d’abord les travaux non imputables en relevant que « les frais de réparation ne seront pas retenus ». Elle admet, à l’inverse, que « les frais d’huissiers de justice et d’avocats […] sont directement en lien avec le défaut de paiement des loyers […] de sorte qu’ils seront retenus au titre de la créance locative ». Le raisonnement distingue l’accessoire nécessaire au recouvrement, qui suit la dette principale, des dépenses non prouvées, qui demeurent étrangères à l’obligation locative. La fixation à 20 928,94 euros reflète cette méthode probatoire, respectueuse du lien de causalité et de la finalité des accessoires.

Ce tri rejoint une pratique constante en matière de surendettement, où le juge contrôle la preuve et la cause des accessoires. Il évite une inflation artificielle du passif tout en garantissant l’indemnisation des coûts de recouvrement, liés à l’inexécution. La solution prévient les dérives réparatrices et réaffirme l’exigence d’imputation ciblée, sans alourdir indûment l’effort d’apurement. L’économie du plan s’en trouve assainie, ce qui facilite l’évaluation des facultés contributives et l’ordonnancement des mesures.

B. La caractérisation du surendettement et la détermination de la capacité
La juridiction rappelle la définition du surendettement en citant l’article L. 711-1, qui vise « l’impossibilité manifeste […] de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Elle souligne ensuite que la « bonne foi […] demeure en l’état présumée ». Elle précise surtout que l’autorité de régulation et le juge « n’est [ne sont] pas tenue[s] par un calcul purement mathématique », conformément à l’articulation des articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 733-13. Ce pouvoir d’appréciation encadre la réserve pour charges incompressibles et l’éventuelle prise en compte de revenus annexes crédibles.

Dans ce cadre, la juridiction infère l’existence de revenus fonciers au vu d’un bail en cours et d’un actif indivis déclaré. Elle en déduit « une capacité de remboursement […] à hauteur de 150 euros ». La démarche, prudente, limite le risque de sous-estimation des facultés, tout en tenant compte d’une information jugée parcellaire. Elle privilégie une solution réversible et mesurée, ajustable par la suite, plutôt qu’une orientation radicale vers l’effacement sans liquidation en présence d’un actif valorisable.

II. L’ajustement des mesures et la portée du plan

A. Le refus du rétablissement personnel sans liquidation au profit d’un plan
La juridiction motive le choix d’un plan en relevant que le débiteur « a des droits indivis sur un local commercial dont la vente amiable permettrait de désintéresser partiellement les créanciers ». Elle met en œuvre l’article L. 733-13 en décidant de « rééchelonner la créance locative au taux de 0 % sur 24 mois » et d’« ordonner le report du solde à hauteur de la somme de 24 963,68 euros ». Elle « subordonne ces mesures à la vente du bien immobilier », ce qui arrime le plan à la réalisation d’un actif disponible et à la protection du gage commun des créanciers.

La cohérence du dispositif tient à la hiérarchie des leviers prévue par le code de la consommation. La réalisation d’un actif prime l’effacement lorsque la liquidation est envisageable sans atteinte démesurée aux besoins essentiels. L’option retenue concilie la sauvegarde des minima vitaux et le respect des droits des créanciers, en rappelant que l’orientation vers l’effacement suppose l’absence d’actif utile ou la disproportion manifeste des frais de vente. La mesure répond à l’exigence d’adéquation et de proportion.

B. La suspension des intérêts et l’équilibre des contraintes
La juridiction décide que « les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts ». Elle s’inscrit dans la latitude offerte par l’article L. 733-13, afin de rendre la trajectoire d’apurement compatible avec une capacité modeste et instable. La neutralisation du coût du temps évite que l’effort consenti soit annulé par l’accroissement des accessoires, surtout en contexte locatif où la dette évolue rapidement.

Le plan, ainsi dessiné, stabilise la charge et sécurise l’exécution en prévoyant la caducité en cas de manquement, tout en ouvrant la voie à une révision si des « élément(s) nouveau(x) » surviennent. La solution incite à la vente amiable diligente et encourage l’amélioration des revenus par le retour à l’emploi mentionné par la juridiction. Elle produit un équilibre pragmatique : la « créance locative » est traitée prioritairement, le capital est apuré, et l’effort reste soutenable grâce au taux « 0 % » et au « report du solde ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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