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Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière de surendettement le 23 juin 2025, a été saisi d’un recours contre les mesures imposées par une commission. La requérante contestait la fixation de sa capacité de remboursement à 507,28 euros et le rééchelonnement de ses dettes sur quatre-vingt-quatre mois. Elle soutenait une sous-évaluation de ses charges et l’absence de prise en compte d’une aide versée à sa fille. Les créanciers ne sont pas intervenus. Le juge a déclaré le recours recevable et la procédure de surendettement ouverte. Il a réduit la capacité de remboursement à 300 euros et a ordonné un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois au taux de 0%, assorti d’un effacement partiel du solde. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de la capacité de remboursement et dans l’aménagement des mesures d’apurement.
Le juge confirme d’abord son pouvoir souverain pour apprécier les éléments constitutifs de la capacité de remboursement. L’article L. 733-13 du code de la consommation renvoie aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Ces textes prévoient que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est réservée par priorité. Le juge relève que leur analyse « signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique ». Il dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer cette part. En l’espèce, le juge réévalue les charges de la requérante. Il retient un forfait pour les charges courantes et les charges d’habitation. Il écarte en revanche la prise en compte de l’aide financière versée à sa fille. Il motive cette exclusion par « l’autonomie constatée » de la bénéficiaire, âgée de vingt-trois ans et mariée. Le juge opère donc un contrôle concret et personnalisé de la situation. Il adapte le barème de la commission aux circonstances particulières de l’espèce. Cette méthode permet une évaluation plus équitable de la capacité contributive réelle.
La décision illustre ensuite la modulation des mesures d’apurement en fonction de la situation individuelle du débiteur. Le juge applique l’article L. 733-13 du code de la consommation. Ce texte lui permet de prendre toute mesure prévue aux articles L. 721-5 ou L. 733-7. Il constate que la requérante « perçoit une rémunération conforme à sa qualification ». Sa situation financière ne connaîtra pas « d’une évolution significative à court ou moyen terme ». Ses charges sont par ailleurs « incompressibles ». Le juge en déduit la nécessité d’un plan de désendettement sur la durée maximale. Il rééchelonne les dettes sur quatre-vingt-quatre mois. Il assortit cette mesure d’un taux d’intérêt de 0%. Il ordonne également « l’effacement du solde à hauteur de la somme de 19 189,67 euros ». Cette combinaison de mesures vise à rendre l’endettement « compatible avec les facultés contributives de l’intéressée ». Le juge use ainsi de l’ensemble des instruments légaux pour adapter la solution.
Le pouvoir d’appréciation du juge manifeste une recherche d’équité dans l’appréciation de la situation du débiteur. Le refus d’intégrer l’aide à la fille peut se discuter. Cette aide constitue une sortie de trésorerie effective. Sa non-prise en compte repose sur une appréciation subjective de l’autonomie. Cette notion n’est pas définie par les textes. Le juge fonde sa décision sur des éléments de fait pertinents. L’âge et la situation matrimoniale de la bénéficiaire sont objectifs. Ils permettent de présumer une indépendance financière. Cette approche évite une extension excessive des charges déductibles. Elle préserve l’esprit de la procédure centré sur les besoins strictement nécessaires du débiteur. La fixation de la capacité à 300 euros reste supérieure au minimum vital. Elle témoigne d’une conciliation entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. La marge d’appréciation permet cette personnalisation indispensable.
La portée de l’arrêt réside dans l’affirmation claire d’un pouvoir d’appréciation non chiffré. La décision s’écarte du calcul initial de la commission. Elle valide une méthode fondée sur l’examen concret de la situation. Cette jurisprudence rappelle que le juge du surendettement n’est pas lié par une approche purement arithmétique. Il doit procéder à une évaluation in concreto. Cette orientation est conforme à l’objectif de la procédure. Il s’agit d’assurer un rééquilibrage durable des finances du débiteur. La combinaison d’un rééchelonnement long et d’un effacement partiel y contribue. Elle offre une perspective réaliste d’apurement. La décision renforce le rôle protecteur du juge. Elle lui permet de corriger les évaluations trop rigides des commissions. Cette souplesse est essentielle pour une justice adaptée à chaque situation de détresse financière.