Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 24 juillet 2025, n°24/00092

Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 24 juillet 2025, ce jugement tranche un litige relatif à la prise en charge d’une tendinopathie de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 A. Le salarié, menuisier, a déclaré une pathologie après une première affection de l’épaule opposée et une reprise en temps partiel thérapeutique avec adaptation des tâches. L’organisme a notifié la prise en charge; l’employeur a exercé un recours préalable puis contentieux. Le tribunal a d’abord retenu la recevabilité du recours, puis a jugé la décision inopposable, l’organisme ne démontrant ni l’exposition conforme à la liste limitative, ni le respect du délai d’un an à compter de la cessation d’exposition.

Le cadre procédural impose un recours préalable dans un délai de deux mois, délai opposable seulement s’il a été porté à connaissance. Le tribunal a relevé que les envois et réceptions étaient datés et conformes, rendant la saisine recevable. Sur le fond, deux axes s’imposent. D’abord, la portée de la présomption légale au regard de la charge probatoire. Ensuite, l’articulation des critères cumulatifs du tableau 57 A avec une cessation d’exposition liée à l’adaptation du poste.

La question de droit portait sur la réunion des conditions du tableau 57 A, spécialement la réalisation de travaux avec abduction de l’épaule selon les angles et durées prescrits, et sur la computation du délai d’un an depuis la cessation d’exposition. La réponse donnée affirme que la présomption de tableau ne joue qu’autant que l’organisme établit, en cas de contestation, l’exposition effective et continue jusqu’au seuil temporel requis, ce qui fait défaut lorsque les tâches ont été modifiées et que subsistent des contradictions non vérifiées. La solution s’enracine dans les textes et, surtout, dans l’exigence probatoire rappelée par le jugement: « En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. »

I – Le cadre de la présomption et la charge de la preuve

A – La présomption de l’article L. 461-1 et son déclenchement
L’article L. 461-1 fixe le principe selon lequel « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Le jugement rappelle, de façon didactique, que « Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. » Cette structuration commande une approche cumulative des éléments constitutifs de la présomption, laquelle n’est pas autonome, mais dépendante de la preuve d’une exposition conforme et d’une temporalité déterminée par le tableau.

En présence d’une contestation, la charge probatoire bascule vers l’organisme. Le jugement le rappelle expressément: « En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve (…) pèse sur l’organisme social. » La présomption n’est donc pas irréfragable; elle requiert la justification de chacun des paramètres définis par le tableau applicable, sous peine d’inopposabilité à l’employeur.

B – Les exigences cumulatives du tableau n°57 A
Le tableau 57 A exige l’objectivation de la rupture de la coiffe et pose deux conditions cardinales. D’une part, des travaux limitativement énumérés, précis dans leurs angles et durées: « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (…) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / Ou (…) avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » D’autre part, une condition temporelle impérative: « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an). »

Le jugement organise ces exigences en quatre items, soulignant leur cumul: « Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique : -la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; -la preuve de l’exposition au risque désigné ; -le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ; -le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau. » Le respect des deux premières conditions ne suffit donc pas si le délai est dépassé à compter de la cessation d’exposition, laquelle doit être précisément datée.

II – La mise en œuvre jurisprudentielle des critères du tableau 57 A

A – Contradictions factuelles et devoir de vérification
Le dossier présentait des questionnaires discordants sur la nature effective des gestes, le volume horaire et l’angle d’élévation des bras. Le salarié indiquait des postures fréquentes à 90°; l’employeur soutenait une adaptation du poste, avec suppression des tâches les plus exigeantes et une reprise thérapeutique diminuant l’amplitude quotidienne. Une attestation évoquait surtout le port de charges, élément insuffisant, car le tableau 57 A retient des gestes d’abduction mesurés et non un simple effort pondéral.

Faute d’éléments objectifs tranchant ces contradictions, le tribunal a estimé que l’organisme n’avait pas établi la réalité des travaux exigés. Le rappel est ferme: la présomption est conditionnée par des preuves techniques et circonstanciées, relatives aux angles, aux durées cumulées et à la période exacte d’exposition. Il ne suffit pas d’une enquête sommaire lorsque des adaptations de poste, validées par la médecine du travail, ont pu réduire ou supprimer l’exposition pertinente.

B – Reprises thérapeutiques, cessation d’exposition et computation du délai
La seconde branche du raisonnement tient à la temporalité. L’arrêt de travail prolongé, suivi d’une reprise en temps partiel thérapeutique avec modification des tâches, constitue une rupture d’exposition ou, à tout le moins, impose d’en vérifier la réalité et la date. Le jugement articule logiquement cette donnée avec le délai impératif du tableau: à défaut de preuve d’une exposition conforme après l’adaptation, la « cessation de l’exposition » doit être fixée à la dernière période démontrée de sursollicitation.

Dans ce contexte, la date de première constatation médicale intervenant plus d’un an après la cessation d’exposition emporte l’échec du critère temporel. La solution est cohérente avec le principe déjà rappelé: « Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé. » La condition temporelle faisant défaut, la présomption ne s’applique pas et l’inopposabilité s’impose, sans préjuger d’un éventuel examen hors tableau. La portée pratique est nette: lors d’une reprise thérapeutique, l’organisme doit documenter précisément les gestes et postures postérieurs, afin d’éviter une approximation chronologique défavorable à la sécurité juridique des décisions.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture