Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 24 juillet 2025, n°25/00229

Saint‑Étienne, 24 juillet 2025, ordonnance de désistement en matière de sécurité sociale rendue par la juridiction spécialement désignée au sens de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. Le litige portait sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % consécutif à un accident du travail du 20 janvier 2022. Après l’introduction du recours le 13 février 2025, le demandeur a exprimé son retrait par courriel du 27 mai 2025, « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La juridiction relève encore: « CONSTATE que depuis l’introduction du recours par le demandeur en date du 13 février 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir ». La difficulté juridique tenait aux conditions d’efficacité d’un désistement d’instance et, spécialement, à la nécessité d’une acceptation du défendeur avant toute défense au fond. Pour y répondre, l’ordonnance « RAPPELLE que […] l’acceptation du défendeur […] n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non‑recevoir » et « DIT qu’il emporte extinction de l’instance ». Il convient d’abord de préciser le régime du désistement d’instance présenté avant toute défense, puis d’en apprécier la portée dans ce contentieux spécialisé.

I) Le régime du désistement d’instance avant défense

A) Conditions textuelles et caractérisation de l’acte
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile encadrent le désistement, qui exige un acte clair, non équivoque et adressé au juge saisi. L’ordonnance retient une manifestation expresse et datée, suffisante pour constater la volonté procédurale d’éteindre l’instance, en ces termes: « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le choix des formules confirme un désistement d’instance, non d’action, la décision ne visant que la procédure, sans renonciation substantielle au droit invoqué.

B) Dispense d’acceptation et borne temporelle de l’article 395
L’article 395 dispose que l’acceptation du défendeur n’est pas requise lorsque le désistement précède toute défense au fond ou fin de non‑recevoir. La juridiction l’énonce expressément et l’applique, relevant l’absence de toute prise de position sur le fond depuis le 13 février 2025. Une exception résulterait d’écritures abordant le fond ou opposant une fin de non‑recevoir, ce que dément la constatation: « le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir ». Le critère temporel, strict, assure l’efficacité des retraits précoces et favorise une saine administration du rôle, sans porter atteinte aux droits de la défense.

II) Portée procédurale et incidences en contentieux social

A) Effets de l’extinction de l’instance et réserves
En décidant que le désistement « emporte extinction de l’instance », l’ordonnance limite ses conséquences à la procédure en cours, sans examen ni trancher le fond du litige. La décision administrative contestée subsiste dès lors en l’état, sauf réintroduction d’une instance nouvelle dans les délais légaux qui gouvernent ce contentieux spécialisé. La distinction avec le désistement d’action demeure cardinale, la renonciation au droit n’étant ni sollicitée ni prononcée, ce que confirment les termes exclusivement procéduraux des motifs. Quant aux dépens, le principe de l’article 399 conserve vocation à s’appliquer, sauf stipulation contraire, l’ordonnance ne se prononçant pas explicitement sur ce point.

B) Conséquences pratiques dans la contestation des taux d’IPP
En matière d’incapacité permanente, un désistement précoce interrompt le contrôle juridictionnel et laisse provisoirement prévaloir l’évaluation médico‑administrative initiale fixant le taux d’IPP. Un retrait peut traduire une évolution médicale, une transaction ou une stratégie d’instance, sans effet d’autorité sur le fond qui demeure juridiquement indemne. La motivation, brève et normative, réaffirme la règle gouvernante: « l’acceptation du défendeur […] n’est pas nécessaire », dès lors que la défense au fond n’a pas été présentée. Cette clarification préserve la lisibilité des voies procédurales au sein du pôle social et favorise une gestion efficiente des audiences, dans le respect des garanties contradictoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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