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Par une ordonnance de désistement rendue par le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne le 24 juillet 2025 (RG 25/00280), la juridiction a clos une instance sociale. Le litige concernait la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 %.
La demande a été introduite le 28 mars 2025 par l’employeur contestant la décision de l’organisme de sécurité sociale. L’objet du recours portait sur l’évaluation médico‑légale d’une incapacité consécutive à une maladie professionnelle déclarée antérieurement.
Avant toute défense adverse, le demandeur a manifesté, le 3 juin 2025, son désistement par courrier électronique. Aucune prétention au fond ni fin de non‑recevoir n’avait été soulevée par le défendeur à cette date, la procédure étant à un stade initial.
La question posée portait sur les conditions du désistement unilatéral d’instance au regard de l’article 395 du code de procédure civile et sur ses effets. Il s’agissait d’apprécier l’exigence d’une acceptation du défendeur et la portée de l’extinction procédurale ainsi entraînée.
La juridiction a d’abord « CONSTATE que le demandeur a indiqué par courrier électronique du 3 juin 2025 se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; ». Elle a ensuite « RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur à cette demande de désistement n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir par le défendeur ; ». Elle a encore « CONSTATE que depuis l’introduction du recours par le demandeur en date du 28 mars 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; » et, en conséquence, « DIT qu’il emporte extinction de l’instance. »
I. Les conditions et le régime du désistement unilatéral d’instance
A. L’absence de défense au fond ou de fin de non‑recevoir comme pivot textuel
La motivation applique rigoureusement l’article 395 du code de procédure civile, en retenant que l’acceptation n’est pas requise avant toute défense au fond. La décision cite expressément que « l’acceptation du défendeur … n’est pas nécessaire » lorsque le désistement intervient à ce stade procédural.
Ce contrôle repose sur une vérification chronologique précise, que la juridiction opère en ces termes : « CONSTATE que depuis l’introduction du recours … le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir ; ». Le cadre légal vise ainsi l’économie des débats, en permettant une clôture rapide lorsque l’instance n’est pas engagée sur le fond.
B. La qualification retenue: un désistement d’instance, non d’action
L’ordonnance mentionne que le désistement « emporte extinction de l’instance », ce qui désigne un désistement d’instance. Cette qualification n’éteint pas le droit substantiel, sauf renonciation non exprimée ici.
Le désistement d’action, distinct, emporte renonciation au droit d’agir et suppose, en principe, l’acceptation du défendeur. L’acte commenté se limite à l’extinction procédurale, conformément à la lettre du dispositif et à l’économie des articles 394 à 399.
II. Les effets procéduraux et pratiques du désistement
A. L’extinction de l’instance et le maintien du statu quo sur le fond
La solution se conclut par « DIT qu’il emporte extinction de l’instance. ». La juridiction ne statue donc pas sur le bien‑fondé du taux contesté, lequel demeure inchangé.
Cette extinction n’emporte pas autorité de chose jugée au principal, la question de fond restant intacte. Sur le plan procédural, le juge spécialement désigné, rappelé par la mention de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, n’excède pas son office.
B. Les conséquences en contentieux social: sécurité processuelle et vigilance sur les délais
En pratique, la solution favorise la sécurité procédurale en fermant une instance inaboutie, sans porter atteinte aux droits substantiels. Elle rationalise la charge du rôle sans priver le justiciable, en principe, d’une nouvelle saisine.
Toutefois, la possibilité de réintroduire l’instance se heurte aux délais propres au contentieux social, parfois brefs et impératifs. Le maintien de la décision contestée invite donc à une vigilance accrue sur la stratégie contentieuse et le calendrier.