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Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 24 juin 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce accepté avec mesures afférentes à l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants et aux effets patrimoniaux. La juridiction se prononce d’abord sur sa compétence et la loi applicable, puis tranche les modalités relatives aux enfants et aux biens. Les faits utiles tiennent à une union célébrée en 2019, à l’existence de deux enfants mineurs au jour de la saisine, et à des liens transnationaux justifiant l’examen des règles européennes pertinentes. La procédure, introduite par l’époux demandeur au divorce, a donné lieu à des prétentions divergentes sur la liquidation du régime et une demande d’avance sur communauté, finalement rejetée. La question centrale porte sur la possibilité de prononcer un divorce accepté selon le droit français, de reporter ses effets patrimoniaux à une date antérieure et d’arrêter des mesures adaptées à l’intérêt des enfants. La juridiction répond d’abord en ces termes: «SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française» et «PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux». Elle précise ensuite la portée patrimoniale de la dissolution, notamment en ce qu’elle «REPORTE les effets du divorce […] à la date du 17 novembre 2023», «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux» et «DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage». Les mesures relatives aux enfants sont également arrêtées, avec ce rappel: «CONSTATE que l’autorité parentale […] s’exerce conjointement par les deux parents», ainsi qu’une contribution fixée, indexée et complétée par un partage des frais exceptionnels.
I. Le prononcé du divorce accepté et l’office du juge en contexte international
A. La compétence internationale et l’application du droit français
La juridiction se reconnaît compétente et retient la loi française, en relevant d’emblée: «SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française». La présence d’éléments étrangers commande le recours aux instruments de l’Union, spécialement en matière de compétence et de loi applicable au divorce. La solution s’accorde avec l’ancrage en France des liens procéduraux utiles et la résidence des membres de la famille. Elle assure une cohérence entre la juridiction saisie, le cadre normatif mobilisé et la proximité de la situation. Le choix de la loi française éclaire la suite du raisonnement, centré sur l’économie du divorce accepté et ses effets.
B. Le fondement et la nature du divorce accepté
Le juge «PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux». Le divorce accepté suppose l’accord des conjoints sur le principe de la rupture, sans considération des faits. L’office du juge se concentre alors sur la vérification des conditions, l’appréciation des mesures accessoires et la fixation des effets. La juridiction constate par ailleurs qu’«aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée», ce qui borne le débat aux effets patrimoniaux immédiats et aux mesures relatives aux enfants. La base légale retenue s’inscrit dans le droit positif issu des réformes récentes, privilégiant un traitement efficace du lien conjugal tout en ménageant l’examen individualisé des intérêts familiaux.
II. Les effets du divorce sur les biens et les enfants: portée et mesure
A. Le report des effets, la liquidation et l’avance sur communauté
Le juge «REPORTE les effets du divorce […] à la date du 17 novembre 2023», conformément à la faculté de faire coïncider la dissolution quant aux biens avec la séparation de fait caractérisée. Ce report préserve la sécurité des patrimoines et limite les incidences postérieures à la rupture de la vie commune. Il est encore «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux», ce qui clarifie le sort des stipulations à terme. Surtout, la décision «DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage», renvoyant les parties à une démarche amiable, à défaut à une saisine ultérieure. Le rejet de la demande «d’avance de part sur communauté» s’inscrit dans une logique de prudence, la juridiction privilégiant la liquidation globale et contradictoire plutôt qu’une avance isolée, potentiellement source d’iniquité.
B. L’intérêt des enfants, la résidence, le droit de visite et la contribution
La juridiction «CONSTATE que l’autorité parentale […] s’exerce conjointement par les deux parents», rappelant l’exigence d’un accord commun pour les décisions importantes. La résidence est fixée chez l’un des parents, un droit de visite et d’hébergement détaillé étant organisé, assorti de règles claires pour les périodes scolaires et les jours fériés. Cette architecture offre prévisibilité et stabilité aux enfants, tout en maintenant des liens réguliers avec chacun des parents. La contribution est arrêtée à une somme mensuelle, «DIT que cette contribution sera indexée chaque année […] selon la formule» de l’indice INSEE, et «PRÉVOIT également un partage par moitié des frais exceptionnels». L’indexation préserve la valeur réelle de l’obligation, tandis que le partage des frais encadre les dépenses non courantes, sous réserve d’un accord préalable et d’une justification adaptée.
Le jugement articule de manière structurée la dissolution du lien conjugal et la protection des intérêts familiaux, en mobilisant le droit français à bon escient et en calibrant des mesures proportionnées. L’équilibre ainsi dégagé, entre efficacité procédurale et rigueur des garanties, conforte l’intelligibilité des effets personnels et patrimoniaux du divorce accepté.