Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 25 juin 2025, n°25/00279

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, ordonnance de référé du 25 juin 2025. À la suite de travaux de rénovation engagés par un maître d’ouvrage lourdement handicapé, une expertise judiciaire a été ordonnée pour investiguer divers désordres, dont ceux liés à une pompe à chaleur. Après une première ordonnance du 2 mai 2024, l’expertise a été étendue à un assureur par décision du 19 décembre 2024. Le titulaire des lots plomberie-chauffage a appelé en cause le fournisseur de l’équipement, puis celui-ci a appelé en cause le fabricant. Les deux instances ont été jointes le 19 juin 2025. Le juge des référés était saisi pour déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à ces intervenants, avec fixation d’une consignation complémentaire et organisation des suites en cas de défaut de versement.

La question posée tenait à la possibilité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’étendre une mesure d’instruction in futurum à des tiers impliqués par la fourniture et la fabrication de l’équipement litigieux, dès lors qu’un motif légitime pouvait être caractérisé. L’ordonnance retient cette extension, justifie une consignation supplémentaire et laisse les dépens à la charge du demandeur principal à l’extension, tout en prévoyant la caducité en cas de défaut de consignation.

I. Fondement et portée du contrôle exercé au titre de l’article 145

A. Le critère du motif légitime et la finalité probatoire de la mesure
Le juge rappelle d’emblée le cadre normatif en indiquant: « En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. » La formule reprend la lettre et l’économie d’un dispositif probatoire préventif, destiné à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un futur litige. Le contrôle opéré n’embrasse pas le fond du droit ni la responsabilité éventuelle, mais apprécie la plausibilité, la pertinence et l’utilité d’une extension pour l’instruction des causes techniques en amont.

Dans cette perspective, la mesure demeure circonscrite au nécessaire. L’intervention de tiers n’est recevable que si leur implication probable dans la genèse des désordres est suffisamment caractérisée pour justifier leur participation au contradictoire technique. Le « motif légitime » se confond ici avec l’utilité objective d’associer, avant tout procès, les acteurs de la chaîne de fourniture afin d’éviter une expertise incomplète ou contestée.

B. Lien technique avec l’équipement et nécessité de l’extension
L’ordonnance précise le rattachement factuel: « En l’espèce, [le fournisseur] a fourni la pompe à chaleur objet de l’expertise, dont le fabriquant est [le fabricant]. » Sur cette base, elle conclut: « Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. » Le raisonnement se fonde sur l’imputabilité plausible des dysfonctionnements à des causes de conception, de fabrication, de fourniture ou d’intégration, difficilement dissociables au stade des constatations. L’extension permet de consolider le débat technique, d’assurer l’information contradictoire des intervenants susceptibles d’être ultérieurement attraints, et de prévenir des opérations d’expertise multiples.

Le juge prend en compte la charge procédurale induite: « Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire. » L’exigence d’un provisionnement additionnel concilie l’efficacité de la mesure et la maîtrise de son coût, en calibrant l’expertise à la complexité structurelle des désordres allégués. Cette logique de proportion se déploie dans un cadre procédural encadré, préparant l’examen critique de la valeur et des conséquences de la solution retenue.

II. Appréciation critique et effets pratiques de la décision

A. Proportionnalité, garanties procédurales et régulation des coûts
La décision ménage l’équilibre des intérêts par trois instruments. D’abord, la référence stricte au « motif légitime » évite les investigations exploratoires dépourvues d’utilité démontrée. Ensuite, la participation des nouveaux intervenants à l’expertise renforce le contradictoire technique, gage de fiabilité des constatations et de sécurité des débats ultérieurs. Enfin, la régulation budgétaire et temporelle est expressément assumée, la charge initiale étant répartie par la consignation complémentaire et les dépens: « Les dépens sont laissés à la charge du demandeur principal à l’extension de l’expertise. »

Le mécanisme de caducité constitue une garantie supplémentaire contre les dérives procédurales. L’ordonnance prévoit ainsi: « DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises. » Cette clause disciplinaire préserve la célérité des opérations et limite les coûts induits par des extensions non financées ou tactiques, sans compromettre la continuité de l’expertise pour les parties déjà impliquées.

B. Portée pour les litiges techniques et la chaîne de responsabilité
La solution retenue conforte une pratique désormais bien ancrée en matière de construction et d’équipements techniques: l’extension de l’expertise aux acteurs de la chaîne de production et de distribution, lorsque l’objet du litige s’y rattache directement. En associant le fournisseur et le fabricant à la phase probatoire, l’ordonnance favorise l’identification des causes techniques, la précision des imputations éventuelles et la prévention de contestations ultérieures portant sur le périmètre des opérations.

Cette orientation présente deux effets concrets. Elle rationalise la preuve en évitant des expertises successives et fragmentées, tout en consolidant la base factuelle d’un éventuel procès au fond. Elle rappelle, toutefois, que l’instrument n’est pas une voie d’accès générale à des informations industrielles sans rapport utile avec les désordres. Le rappel du « motif légitime », la consignation additionnelle et la faculté de caducité forment un triptyque de proportionnalité, propre à contenir les risques d’inflation procédurale. Par là, la décision offre un cadre opératoire robuste pour les contentieux techniques impliquant un équipement déterminant, et éclaire les bonnes pratiques de gouvernance de l’expertise in futurum.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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