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Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi d’une demande de désignation d’expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société civile immobilière, propriétaire d’un bien, invoque des désordres persistants liés à des infiltrations d’eau qu’elle impute à la propriété voisine. La voisine conteste cette demande. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’instruction destinée à établir l’existence et l’origine de troubles anormaux de voisinage avant toute action au fond. L’ordonnance admet la demande, estimant que la requérante justifie d’un motif légitime pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’ordonnance retient une application libérale des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge considère que la constatation de désordres par un commissaire de justice constitue un élément suffisant pour caractériser un motif légitime. Il relève que “le mur du fond et celui de droite du garage […] est empreint d’humidité” et que “des eaux usées s’y jettent de manière irrégulière”. Pour la juridiction, ces constatations, jointes à la persistance des désordres malgré des travaux, justifient la mesure. L’expertise aura pour mission de “rechercher l’origine et la ou les causes” des désordres et d’indiquer les travaux de réparation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet l’expertise préventive en matière de troubles du voisinage. Elle facilite la preuve pour la future action en responsabilité. La décision évite ainsi un déni de justice en permettant la fixation d’éléments techniques souvent indispensables.
La motivation de l’ordonnance révèle cependant une appréciation sommaire du caractère légitime de la mesure. Le juge se fonde essentiellement sur le constat d’humidité et la présence d’eaux usées. Il ne discute pas explicitement le risque de disparition de la preuve, pourtant central dans l’économie de l’article 145. La solution pourrait sembler acquisitive. Elle tranche avec une lecture plus restrictive de ce texte, parfois défendue, qui exigerait un péril imminent pour la preuve. Toutefois, la jurisprudence majoritaire privilégie une approche pragmatique. L’existence d’un différend technique sérieux et l’impossibilité pratique pour le futur demandeur de caractériser seul le préjudice et son origine constituent souvent un motif légitime suffisant. L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne, favorisant l’accès à la preuve.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle illustre le rôle probatoire du juge des référés en amont d’un litige au fond. En ordonnant une expertise contradictoire, le juge organise et encadre la constitution d’un dossier technique commun. Cette mesure peut favoriser une résolution amiable du conflit. Les parties disposeront d’un rapport clarifiant les causes des désordres. La décision précise un calendrier strict et impose une consignation. Elle rappelle ainsi que l’article 145 ne confère pas un droit absolu à l’expertise. Le juge en contrôle les conditions et en organise les modalités pour préserver l’équilibre entre les parties. Cette ordonnance de référé, bien que ne préjugeant pas du fond, influence le futur procès en lui fournissant un élément technique central.