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Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 26 juin 2025, ce jugement tranche une opposition à contrainte émise par un organisme de recouvrement au titre de cotisations sociales dues pour l’année 2022. La contrainte a été établie le 31 mars 2023, signifiée le 20 juin 2023, et l’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2023. Le cotisant n’a pas comparu malgré citation par huissier, tandis que l’organisme a sollicité la validation de la contrainte, l’allocation des frais de signification et l’exécution provisoire. La question posée aux juges tenait à la recevabilité de l’opposition et à son bien-fondé, ainsi qu’à la charge des frais d’exécution en cas de rejet. La juridiction a jugé l’opposition recevable, mais mal fondée, validé la contrainte et mis à la charge du débiteur les frais de signification et les dépens.
I. Le contrôle de la recevabilité et du bien-fondé
A. Une opposition recevable au regard des délais et des formes
Le jugement vérifie la régularité procédurale, y compris en cas de défaut, dans le cadre posé par l’article 472 du code de procédure civile. Il relève la signification de la contrainte, la saisine par lettre recommandée et le respect du délai de quinze jours. La formule retient clairement la solution: « Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 03 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable. » Cette affirmation s’inscrit dans l’économie des articles R.725-8 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, qui exigent une opposition motivée et la production des pièces utiles. Le juge se borne à contrôler la chronologie, l’acheminement et la nature de l’acte, sans exiger davantage à ce stade.
B. Une contestation dépourvue de moyens et la validation de la contrainte
Le cœur du litige porte sur la charge de l’allégation et de la preuve en phase d’opposition. Le jugement énonce que « il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition », rappelant que l’instance ouverte par l’opposition permet un examen au fond, mais impose à l’opposant d’articuler des moyens. L’absence de comparution et l’absence d’arguments conduisent au rejet de la contestation. La juridiction en déduit « qu’il convient de valider la contrainte établie le 31 mars 2023 » pour le montant principal des cotisations dues. La solution est mesurée: elle n’ajoute rien à la créance au-delà de ce qui est justifié, mais confirme la force exécutoire de la contrainte en l’absence de grief opérant.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une application rigoureuse des principes directeurs du procès social
La décision illustre la vigilance du juge de la sécurité sociale, y compris lorsque le défendeur est défaillant. Le rappel selon lequel « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » encadre l’office juridictionnel. La juridiction vérifie la régularité de la signification, la temporalité de l’opposition et la réalité des pièces de l’organisme. Elle n’infère aucun aveu du silence de l’opposant, mais constate l’absence de moyens et d’éléments probants. La charge mise à l’opposant n’inverse pas les règles de preuve: elle exige seulement que l’opposition, qui suspend les effets de la contrainte, soit effectivement étayée.
B. Des enseignements pratiques sur la motivation et les frais d’exécution
La portée pratique est nette. D’une part, l’opposition doit être motivée et documentée, faute de quoi l’examen au fond tourne court et la contrainte retrouve sa pleine efficacité. D’autre part, l’issue défavorable emporte des conséquences pécuniaires immédiates. Le jugement retient que, l’opposition n’étant pas fondée, « les frais de signification de la contrainte […] seront donc mis à la charge » du débiteur, conformément au régime applicable, et rappelle l’exécution provisoire de droit. Le contentieux incite ainsi les cotisants à formuler des moyens précis et vérifiables, et confirme pour les organismes de recouvrement l’intérêt de produire systématiquement la mise en demeure, la contrainte et les justificatifs de notification.