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La décision du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 27 juin 2025 prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre deux époux. Un enfant mineur est issu de l’union. Le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales et personnelles de la rupture.
L’époux avait saisi la juridiction par assignation en date du 4 janvier 2024. La demande fut jugée recevable et le divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le tribunal a fixé la date des effets du divorce au jour de cette demande. Il a également ordonné les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à son entretien. Une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents fut prononcée.
La décision soulève la question de l’articulation entre la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et la prise en compte de la situation matérielle précaire d’un parent. Elle invite à s’interroger sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge aux affaires familiales pour adapter le droit de visite et d’hébergement aux circonstances de l’espèce. Le tribunal a aménagé progressivement ce droit en fonction de l’évolution future de la condition logement du père. Il a parallèlement fixé une contribution à l’entretien de l’enfant. La solution retenue illustre la recherche d’un équilibre entre la protection de l’intérêt de l’enfant et la réalité des contraintes parentales.
La décision démontre une application pragmatique des principes directeurs régissant l’autorité parentale après le divorce. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour moduler les droits du parent selon sa situation.
Le tribunal rappelle le principe cardinal de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il “DIT que l’autorité parentale sur [l’enfant] s’exerce conjointement par les deux parents”. Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de l’article 373-2 du code civil. La résidence habituelle est fixée au domicile maternel, conformément à une pratique courante. Le juge organise ensuite le droit de visite et d’hébergement du père de manière détaillée et séquentielle. La particularité réside dans l’adaptation temporelle de ce droit. Le tribunal prévoit une phase transitoire “tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel”, limitant les rencontres aux journées sans nuitée. Une phase définitive est envisagée “lorsqu’il disposera d’un logement personnel”, incluant alors les nuitées et une moitié des vacances. Cette différenciation traduit une volonté de lier l’exercice concret de la parentalité à des conditions matérielles minimales. Elle vise à garantir un cadre stable et adapté à l’enfant lors des hébergements. Le juge conditionne ainsi la plénitude d’un droit à l’évolution d’une situation factuelle, sans pourtant le priver totalement de son essence pendant la période transitoire.
Cette modulation jurisprudentielle trouve sa justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code civil impose au juge de prendre en compte “les pratiques antérieures des parents” et “les sentiments exprimés par l’enfant”. La décision semble prioriser la sécurité et le confort de l’enfant, en évitant des hébergements dans un logement jugé inadapté. Elle opère une conciliation entre le maintien du lien parental et la nécessité de conditions d’accueil satisfaisantes. Cette approche est conforme à la philosophie des textes, qui subordonnent l’exercice de l’autorité parentale à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal use ici de la marge d’appréciation que lui laisse la loi pour individualiser sa décision. Il évite une application rigide et uniforme du droit de visite, en l’ajustant aux réalités concrètes de l’espèce.
La fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, couplée à l’interdiction de sortie du territoire, complète ce dispositif centré sur l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal “CONDAMNE [le père] à verser à [la mère] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution”. Ce montant, bien que modeste, consacre le principe de la contribution proportionnelle aux ressources et aux besoins. Il matérialise la persistance de l’obligation d’entretien après le divorce, indépendamment des modalités de visite. Le juge rappelle le caractère évolutif de cette pension, en prévoyant son indexation et sa prolongation en cas de poursuite d’études. Parallèlement, la décision “PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents”. Cette mesure prophylactique, inscrite au fichier des personnes recherchées, répond à un souci de protection renforcée. Elle est fréquente lorsque l’un des parents est de nationalité étrangère. Elle vise à prévenir tout risque d’enlèvement international et à garantir l’effectivité des décisions de justice françaises. Ces deux mesures, pécuniaire et coercitive, illustrent les outils à la disposition du juge pour sécuriser l’avenir de l’enfant.
La portée de cette décision réside dans son caractère incitatif et évolutif. En subordonnant l’élargissement du droit de visite à l’obtention d’un logement personnel, le juge crée une incitation positive pour le père. Il l’encourage à régulariser sa situation pour retrouver une pleine relation avec son enfant. Cette approche peut être analysée comme une forme de gestion dynamique du conflit familial. Elle évite une cristallisation immédiate des désaccords en ouvrant une perspective d’amélioration. La décision n’est pas figée mais contient en elle-même son propre mécanisme de progression. Cette technique juridictionnelle, si elle reste soumise au contrôle du principe d’immutabilité des conventions, témoigne d’un pragmatisme certain. Elle cherche à accompagner l’évolution des situations familiales dans le temps, plutôt qu’à en dresser un état instantané et définitif.