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Le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, le 30 juin 2025, a reconnu le caractère professionnel d’une atteinte psychique consécutive à un entretien de recadrage. Un salarié, après une réunion le 16 juin 2023, a présenté un état anxiodépressif objectivé médicalement le 20 juin, puis a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle, refusée par la caisse. Celle‑ci invoquait l’absence de témoin direct et la prétendue tardiveté du certificat initial, tandis que l’assuré soutenait la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail et son retentissement psychique immédiat.
La procédure révèle une décision de refus de prise en charge notifiée en octobre 2023, confirmée par la commission de recours amiable en mars 2024, et un recours devant la juridiction sociale en février 2024. Le débat portait, d’une part, sur la qualification d’accident du travail d’une atteinte psychique déclenchée par un entretien managérial, et, d’autre part, sur l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale en présence d’un certificat établi quatre jours après les faits.
La question de droit tenait à la réunion des deux éléments de l’accident du travail en matière psychique, à savoir l’existence d’un fait accidentel soudain rattaché à l’exécution du contrat et l’apparition d’une lésion psychique médicalement constatée, ouvrant la présomption d’imputabilité. La juridiction a admis ces éléments et jugé que la caisse ne renversait pas la présomption, ordonnant la prise en charge et condamnant aux dépens.
I. Qualification de l’accident psychique et mise en œuvre de l’article L. 411‑1
A. L’exigence d’un fait accidentel soudain et d’une lésion médicalement constatée
La décision rappelle d’abord la lettre du texte en citant que « L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Elle précise ensuite l’ouverture aux atteintes psychiques en soulignant que « Les troubles psychiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie ».
Le raisonnement s’attache alors à caractériser, d’une part, l’événement déclencheur unique et daté, constitué par un entretien de recadrage intervenu pendant le temps et sur le lieu de travail. Il dégage, d’autre part, la lésion par un certificat médical initial du 20 juin 2023 décrivant un « anxio dépressif réactionnelle suite à traumatisme psychologique », dans un délai bref rendant crédible la chronologie causale. La référence au retour au poste dès le lundi suivant n’altère pas l’analyse, car l’atteinte psychique peut émerger rapidement sans empêcher une reprise très courte, pourvu que le lien temporel reste resserré.
B. Le régime probatoire et la présomption d’imputabilité
La juridiction rappelle utilement la charge et les modalités de la preuve initiale, en énonçant que « Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part ». Les éléments circonstanciés produits, composés d’attestations relatant l’état de sidération et d’un signalement au registre des dangers graves et imminents, confortent la matérialité du fait et la réalité du retentissement.
Une fois ces éléments réunis, la présomption d’imputabilité opère, sauf preuve contraire. Le jugement le rappelle en des termes nets : « Cette présomption d’imputabilité étant une présomption simple, la caisse peut la renverser en rapportant la preuve que les lésions trouvent exclusivement leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; ». Les moyens tirés de l’absence de témoin direct et de la date du certificat ne suffisent pas, faute d’établir une cause étrangère exclusive et certaine, seule apte à faire échec à la présomption légale.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Une solution cohérente avec les principes probatoires en matière d’accidents psychiques
La décision s’inscrit dans une ligne constante distinguant l’accident psychique de la maladie par le critère de la soudaineté, apprécié au regard d’un événement daté et d’une lésion rapidement objectivée. Le choix d’accorder une portée suffisante à un entretien managérial qualifié de recadrage est conforme à la neutralité du texte, qui ne hiérarchise pas les causes éventuelles dès lors qu’elles surviennent « par le fait ou à l’occasion du travail ».
L’analyse probatoire apparaît équilibrée. Elle évite d’exiger un témoin direct, la preuve pouvant résulter d’indices concordants, d’attestations et de documents de santé, sans ériger la brièveté du délai de consultation en condition autonome. La caisse conserve la faculté de renverser la présomption, mais par une démonstration positive d’une cause totalement étrangère, et non par la seule critique de la densité du faisceau.
B. Conséquences pratiques et perspectives contentieuses
La portée immédiate réside dans la clarification des attentes probatoires pour les accidents psychiques liés à un événement managérial. Les assurés disposent d’un cadre lisible : dater précisément le fait, documenter la réaction psychique et solliciter une objectivation médicale rapprochée, tout en conservant des écrits de prévention interne. Les organismes gestionnaires peuvent concentrer le contrôle sur l’existence d’une cause étrangère exclusive, notamment extrinsèque au travail, plutôt que sur des exigences formalistes.
Cette approche devrait sécuriser la frontière entre l’accident et les risques psychosociaux diffus en imposant la caractérisation d’un fait unique et daté. Elle n’exclut pas les débats futurs sur la qualification d’autres événements professionnels intangibles, comme certains échanges numériques, mais fournit un cadre transposable. La solution renforce enfin l’idée que la présomption d’imputabilité, bien que simple, structure le litige : elle recentre l’instruction sur l’identification d’une cause étrangère certaine, critère exigeant qui protège la finalité assurantielle sans priver l’opposant d’un véritable moyen de réfutation.