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Rendu par le Tribunal judiciaire de Saint‑Étienne le 30 juin 2025, ce jugement confirme une pénalité administrative prononcée au titre de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. L’affaire concerne l’omission de déclarer un changement de situation familiale et des séjours prolongés à l’étranger, générant des indus significatifs. Le requérant, après notifications d’indus à l’automne 2023 et sanction du 24 janvier 2024, a saisi la juridiction le 10 février 2024 pour en solliciter l’annulation, invoquant la précarité et l’ignorance des obligations déclaratives. L’organisme débiteur des prestations a conclu au rejet, rappelant l’ampleur de l’indu et la réitération des omissions.
La question posée portait sur les conditions d’édiction et la proportionnalité d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme en cas de « l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». Le tribunal admet la matérialité des manquements et retient un contrôle de proportionnalité centré sur la gravité des faits et le montant de l’indu. Il rappelle d’abord que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». Puis il énonce, s’agissant de l’espèce, que « la déclaration souscrite (CERFA 11423‑06) indiquant clairement l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration ». Enfin, il conclut que « Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise ». La demande d’annulation est rejetée, avec condamnation au paiement de la pénalité et des dépens.
I. Les conditions légales et la caractérisation du manquement
A. Le cadre textuel et l’office de l’organisme
Le fondement mobilisé relève de l’article L. 114‑17, qui autorise l’avertissement ou la pénalité en cas de manquement déclaratif affectant le service d’une prestation. Le texte encadre la procédure contradictoire, impose la notification des griefs et du montant envisagé, puis ouvre un recours gracieux et juridictionnel. Le juge rappelle expressément que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». Ce rappel situe le contrôle exercé par la juridiction sur l’adéquation de la sanction aux éléments objectifs du dossier, sans se substituer à l’appréciation initiale du directeur lorsque les conditions textuelles sont remplies.
La solution consacre ainsi un office classique en contentieux social: vérification de la base légale, de la régularité de la procédure, puis contrôle de la proportionnalité. La motivation, structurée par la lettre du texte, conforte l’autonomie de la pénalité administrative par rapport au recouvrement de l’indu, tout en donnant prise à un examen concret de la gravité des faits retenus.
B. L’établissement de la fausse déclaration
Le tribunal retient une omission prolongée de déclaration du changement de situation, corroborée par l’enquête et par la cessation de la scolarisation des enfants. L’élément matériel résulte également d’un formulaire signé rappelant l’obligation déclarative, le juge soulignant que « la déclaration souscrite (CERFA 11423‑06) indiquant clairement l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration ». L’argument tiré de l’ignorance de la loi est écarté, l’écrit pré-imprimé matérialisant une information claire et intelligible.
L’ensemble des pièces permet de caractériser une fausse déclaration par abstention, persistante, ayant entretenu le service indu de prestations. La motivation, centrée sur des éléments vérifiables et continus, justifie que la matérialité et la gravité du manquement soient tenues pour établies, condition préalable au prononcé d’une pénalité administrative.
II. La proportionnalité de la sanction et l’efficacité des moyens de défense
A. L’appréciation concrète d’adéquation au regard de l’indu
Le juge confronte la durée, la réitération et les effets du manquement avec l’importance de l’indu. Il énonce que « Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise ». L’argumentaire se concentre sur la cohérence interne: le quantum de 1 000 euros demeure modeste au regard d’un indu élevé et d’une période longue.
Cette grille d’analyse s’inscrit dans une logique de proportionnalité pragmatique. Elle ne fige pas un barème, mais articule la sanction avec des critères objectifs: durée du manquement, ampleur financière, clarté des obligations méconnues. La décision illustre un contrôle de proportionnalité sobre, respectueux de la latitude conférée par le texte au directeur, sans renoncer au contrôle juridictionnel effectif.
B. La précarité et l’ignorance comme moyens inopérants en cas de fraude
Le requérant invoquait sa précarité et sa souffrance psychique pour obtenir l’effacement. Le tribunal rappelle cependant que « Il est rappelé que selon l’article L553‑2 du code de la sécurité sociale (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». L’exception neutralise donc l’argument de précarité dès lors que la fausse déclaration est caractérisée, ce qui ferme la voie d’une réduction ou d’une remise.
L’ignorance alléguée est, de surcroît, infirmée par le contenu explicite du formulaire signé. L’articulation des deux textes, L. 114‑17 pour la pénalité et L. 553‑2 pour l’éventuelle remise, produit un résultat cohérent: la précarité demeure un facteur d’atténuation lorsqu’aucune fraude n’est retenue, mais devient indifférente une fois la fausse déclaration établie. La portée pratique est nette pour les contentieux futurs, en particulier lorsque les pièces standardisées mentionnent clairement les obligations déclaratives.