Tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 30 juin 2025, n°24/00133

Rendu par le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne le 30 juin 2025, ce jugement intervient à la suite d’un accident déclaré le 23 avril 2022. Le salarié intérimaire a présenté un lumbago et a bénéficié d’arrêts successifs jusqu’à sa consolidation fixée au 23 février 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %. L’employeur a contesté l’opposabilité des arrêts, invoquant une atteinte au contradictoire faute de communication intégrale du rapport médical au stade de la commission médicale de recours amiable.

La procédure révèle un recours préalable demeuré sans transmission utile au médecin mandaté par l’employeur, puis une saisine de la juridiction. L’employeur a sollicité l’inopposabilité des arrêts et, subsidiairement, une expertise médicale. La caisse a soutenu que les délais et formalités préalables ne sont pas assortis de sanction, que l’employeur conserve un plein accès au juge et que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail lui incombe.

La question de droit portait d’abord sur l’effet d’éventuelles défaillances de communication au stade précontentieux sur l’opposabilité de la prise en charge. Elle visait ensuite la détermination de l’imputabilité médicale de la durée des arrêts, au regard de la présomption posée par l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale. La juridiction déboute la demande d’inopposabilité fondée sur le contradictoire en phase amiable et ordonne une expertise sur pièces pour trancher le litige d’imputabilité.

I. Régularité précontentieuse et opposabilité de la décision

A. Le cadre normatif du contradictoire devant la commission médicale

La juridiction rappelle le dispositif légal issu des articles L. 142‑6, R. 142‑1‑A et R. 142‑8‑2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que « l’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin‑conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction ». Le texte précise le contenu du rapport, mais ne prescrit pas une nullité ou une inopposabilité automatiques en cas de manquement formel.

Le jugement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle explicite. Il énonce que « Il est admis que l’inobservation des délais […] n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité », en visant une décision de janvier 2024. La juridiction souligne enfin que « la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel », de sorte que les exigences du procès équitable ne s’y appliquent pas dans les mêmes termes.

B. L’absence de grief utile et le maintien de l’accès au juge

Appliquant ces principes, le tribunal juge que « l’absence de communication dudit rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité ». L’employeur conserve la possibilité d’un recours juridictionnel et peut obtenir la communication des pièces médicales utiles au contradictoire. L’office du juge répare ainsi l’éventuelle asymétrie informationnelle du stade amiable.

La motivation insiste sur l’absence de sanction attachée aux délais et modalités internes de la commission. Elle affirme que « Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise ». La demande d’inopposabilité est donc rejetée, ce qui ouvre la voie à l’examen du fond médical du litige.

II. Imputabilité des arrêts de travail et mesure d’instruction

A. La présomption d’imputabilité et la charge probatoire

Le juge rappelle l’article L. 411‑1 et sa présomption. Il énonce que « La présomption d’imputabilité […] s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation ». Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui requiert des éléments médicaux circonstanciés.

Les données du dossier font état d’un lumbago initial, d’une consolidation avec séquelles lombaires et de 222 jours d’arrêts. La cour relève que la durée en cause et les mentions médicales de prolongation « sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical ». Elle estime nécessaire de garantir « le principe de l’égalité des armes » pour permettre un débat technique effectif sur l’imputabilité et la durée utilement justifiée.

B. L’ordonnance d’une expertise sur pièces et sa portée

Usant de ses pouvoirs d’instruction, la juridiction se fonde sur l’article R. 142‑16 du code de la sécurité sociale et sur l’article 232 du code de procédure civile. Elle décide que « Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces », afin d’établir la nature des lésions initiales, leur évolution, l’imputabilité directe et exclusive des arrêts, et la date au‑delà de laquelle la prise en charge ne serait plus justifiée.

La mission confiée au consultant vise l’examen complet des pièces, l’écoute contradictoire des observations et la fixation d’une durée d’arrêts en lien direct. La décision prescrit un sursis à statuer « dans l’attente du jugement à intervenir après consultation », l’avance des frais par l’organisme social, et l’exécution provisoire. Le choix de l’expertise assure un règlement éclairé d’une question médicale déterminante, sans préjuger de l’issue au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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