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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 29 juillet 2025, président statuant selon la procédure accélérée au fond. À la suite du décès de l’auteur commun, cinq héritiers sont demeurés en indivision sur deux immeubles, dont une maison de villégiature. L’un d’eux, minoritaire dans l’usage, conteste la répartition des charges d’occupation, sollicite un calendrier de jouissance, ainsi que sa désignation comme administrateur provisoire. Les autres héritiers s’y opposent, proposent une médiation et invoquent une gestion collégiale, appuyée par un outil partagé et un compte bancaire dédié aux loyers du second bien.
La procédure est engagée devant le président du tribunal judiciaire, saisi pour obtenir, d’abord, la prise en charge des frais liés à l’usage du bien par les coïndivisaires prétendument occupants. Ensuite, la fixation d’un calendrier d’occupation au profit du demandeur. Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire, à défaut la désignation de ce même demandeur. Les défendeurs sollicitent principalement une médiation judiciaire et, subsidiairement, une organisation limitée de la jouissance, sans nomination d’un tiers.
La question de droit porte, en premier lieu, sur les conditions de l’indemnité d’occupation et l’office du président pour organiser provisoirement l’usage des biens indivis. Elle concerne, en second lieu, les critères de l’intérêt commun justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, en présence d’une majorité de gestion et d’un dispositif de médiation.
Le président enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, refuse la prise en charge unilatérale des frais d’occupation, accorde au demandeur deux périodes annuelles de jouissance et rejette la désignation d’un administrateur provisoire. Le tout sans application de l’article 700 du code de procédure civile et avec dépens à la charge de chaque partie.
I – L’appréciation de la jouissance indivise et son encadrement
A – La jouissance privative et la charge de la preuve
Le juge rappelle d’abord le cadre légal en ces termes précis: «L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.» La règle est complétée par une double modulation: «A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
La décision précise la notion opératoire de jouissance privative: «La jouissance privative par un des indivisaires du bien indivis, se caractérise par l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres indivisaires de jouir de leurs droits concurrents sur ce bien.» Elle souligne un indice matériel classique, tenant à l’accès au bien: «La détention par un seul indivisaire des clés donnant accès au bien indivis est habituellement considérée comme étant de nature à empêcher de fait la jouissance de ce bien par les autres coïndivisaires.»
Appliquant ces principes, le président retient l’absence de preuve d’une impossibilité d’accès, au regard de clés disponibles chez des proches et d’une clé cachée au jardin. Il relève aussi l’absence de demandes d’occupation circonstanciées, et des usages ponctuels allégués sans exclusivité avérée. Le raisonnement adopte une logique probatoire stricte, centrée sur des empêchements objectifs et datés, plutôt que sur une inégalité ressentie d’usage. Cette lecture, fidèle au texte, évite de transformer l’indemnité d’occupation en mécanisme de rééquilibrage automatique des temps de présence.
La solution convainc en droit positif. Elle réaffirme que la seule asymétrie d’usage, non imputable à une entrave, ne fonde pas l’indemnité. La décision valorise des éléments concrets d’accessibilité, indices familiers de la jurisprudence, et met à la charge du demandeur la preuve d’une privation effective. L’exigence de pièces contemporaines (sollicitations d’occupation, refus, conflits datés) clarifie la méthode et sécurise la prévisibilité des contentieux d’indivision.
B – Le pouvoir d’organisation provisoire de l’usage
Le même article 815-9 fonde l’office d’organisation du juge: «A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.» Saisi d’un conflit persistant, le président aménage la jouissance en attribuant au demandeur deux périodes de cinq semaines, alternant selon les années. L’outil juridictionnel est proportionné: il régule l’accès sans ériger un règlement aussi détaillé que celui sollicité initialement.
L’économie de la mesure est doublement pertinente. Elle pacifie l’usage en période sensible, sans figer un calendrier extensif qui aurait rigidifié des pratiques souples. Elle se concilie avec l’objectif, rappelé plus loin, d’un règlement amiable par médiation. Le juge opte pour une régulation minimale et réversible, adaptée à la procédure accélérée au fond et au caractère provisoire de l’office prévu par le texte.
Cette conduite prévient les contentieux en cascade. Elle circonscrit l’intervention judiciaire aux besoins établis, tout en ménageant une reprise du dialogue. La portée de la décision est utilement pragmatique: organiser, sans substituer le juge à des coïndivisaires encore susceptibles d’accord.
II – L’administration de l’indivision et la recherche d’un accord
A – L’administrateur provisoire, l’intérêt commun et la majorité de l’article 815-3
Le président rappelle le critère directeur: «Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.» La désignation d’un administrateur provisoire est donc d’exception, subordonnée à une nécessité objectivée pour l’intérêt de l’indivision, et non aux seules tensions subjectives.
La décision mobilise également le régime de majorité, en ce sens que «les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis». La référence est donnée au «code de procédure civile», lapsus sans incidence sur le fond, l’énoncé relevant du code civil. Le juge retient des éléments de gestion structurés: compte de gestion des loyers excédentaire, outil de répartition des charges, échanges d’emails et messages attestant d’une information partagée.
Dans ce contexte, la nomination du demandeur, ou d’un tiers, est écartée pour défaut d’utilité démontrée et pour coût disproportionné. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, qui réserve l’administration provisoire aux hypothèses de péril pour l’actif indivis, d’inertie avérée ou d’obstruction paralysante. Elle prend soin d’articuler l’économie collective de la gestion majoritaire et la préservation de l’information due à chaque indivisaire.
L’appréciation est mesurée et cohérente. La majorité d’administration demeure l’outil cardinal; l’administrateur provisoire n’est pas un substitut commode aux désaccords ordinaires. La décision valorise la responsabilisation des indivisaires et la traçabilité de la gestion, dont le solde positif constitue un indice probant de l’intérêt bien compris du groupe.
B – L’injonction de rencontrer un médiateur et son office
Le président ancre d’abord son intervention dans les principes directeurs: «Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.» Il précise la nature et les effets attendus de la médiation: «En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.»
Dans ce cadre, la mesure ordonnée se lit clairement: «En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur». Le choix d’une injonction de rencontre, et non d’une médiation imposée sur tout le différend, respecte la liberté du consentement tout en instaurant un espace d’échange. L’articulation avec la régulation provisoire de la jouissance révèle une stratégie judiciaire équilibrée: apaiser l’urgence, puis tenter le rétablissement d’un dialogue structuré.
L’office ainsi délimité convient aux contentieux d’indivision. La médiation facilite l’ajustement de calendriers d’occupation, la clarification des flux financiers et la préparation d’une sortie d’indivision. Elle préserve la faculté de jugement sur le fond en cas d’échec, sans ralentir la procédure. La décision met donc en cohérence les instruments disponibles du juge civil, en privilégiant une solution négociée lorsque l’intérêt commun n’exige pas de contrainte supplémentaire.
En définitive, l’arrêt commenté restitue fidèlement l’économie des articles 815-9, 815-6 et 815-3, en conjuguant contrôle probatoire, régulation minimale et incitation à l’accord. Les critères d’indemnité d’occupation sont confirmés, l’organisation provisoire de la jouissance est calibrée, l’administration provisoire est refusée faute d’intérêt commun, et la voie de la médiation est ouverte sans surseoir ni désarmer l’instance. Cette cohérence d’ensemble renforce la sécurité des pratiques en indivision et éclaire utilement la hiérarchie des outils mobilisables.