Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, le 18 août 2025, n°25/00620

Le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, le 18 août 2025, a prononcé un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux, mariés en 1997, avaient présenté des propositions relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et sollicité le report des effets du divorce à une date correspondant à leur séparation. La cause a été entendue à l’audience du 24 mars 2025 et le jugement, contradictoire, a été mis à disposition au greffe, avec prorogation, à la date susvisée.

Les faits utiles tiennent à une rupture entérinée par une acceptation conjointe du principe, sans discussion des griefs. Les parties ont renoncé à toute prestation compensatoire et envisagé un partage notarié. La séparation de fait était fixée au 17 mai 2024, date proposée pour régir le report des effets du divorce à l’égard des biens.

Sur le plan procédural, les époux ont saisi le juge d’une demande de divorce accepté au visa des articles 233 et 234 du code civil, en assortissant la demande d’un report des effets sur le fondement de l’article 262-1. Aucune décision antérieure n’est mentionnée. Les prétentions concordantes portaient sur la dissolution du mariage sans considération des torts, la fixation de la date d’effet patrimonial et l’organisation d’un partage amiable, à défaut judiciaire.

La question posée était double. Il s’agissait, d’une part, de cerner l’office du juge face à une acceptation du principe de la rupture, irrévocable, et, d’autre part, d’apprécier les conditions du report des effets du divorce à une date antérieure au jugement au regard de l’article 262-1. La solution retient le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, ordonne le report des effets au 17 mai 2024 et rappelle les accessoires légaux, notamment la perte de l’usage du nom, la publicité et la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Le dispositif énonce ainsi, notamment, « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; », puis « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2024 ; », et « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; ».

I. Le sens de la décision

A. L’acceptation du principe et l’office du juge

Le juge retient un divorce accepté, ce qui neutralise toute discussion sur les faits à l’origine de la rupture et borne le débat au principe. L’article 233 dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture. L’article 234 consacre l’irrétractabilité de cette acceptation, sous réserve des vices du consentement. La décision respecte ce cadre en se fondant explicitement sur ces textes, sans exposé des griefs ni appréciation de fautes.

L’office du juge se limite alors à vérifier la réalité et la validité de l’acceptation, à tirer les conséquences légales et à statuer sur les accessoires sollicités. La formulation du dispositif s’inscrit dans cette logique, la juridiction « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». L’absence de débat sur les torts commande une motivation recentrée sur les effets, en particulier patrimoniaux, parentaux et d’état, conformément aux prévisions du code civil et du code de procédure civile.

B. Le report des effets du divorce sur les biens

L’article 262-1 permet au juge de fixer les effets du divorce, à l’égard des époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La décision fait application de ce pouvoir d’appréciation par une détermination datée et motivée par la séparation invoquée. Le dispositif retient expressément que le juge « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2024 ; ».

Cette fixation antérieure au jugement assure une concordance entre la réalité économique de la séparation et le régime liquidatif. Elle sécurise la détermination de la masse partageable et des reprises, en évitant des reconstitutions complexes postérieures. Elle s’articule avec la renonciation à une prestation compensatoire, ici constatée, ce qui recentre la liquidation sur la stricte répartition patrimoniale et sur la chronologie retenue.

II. La valeur et la portée

A. Cohérence avec le droit positif et la jurisprudence

La solution s’accorde avec la lettre et l’esprit des articles 233 et 234. La première chambre civile a rappelé de manière constante que l’acceptation du principe de la rupture n’est pas susceptible de rétractation, y compris par la voie de l’appel, hors vices du consentement. L’office du juge demeure circonscrit au contrôle de validité et à l’ordonnancement des effets. Le dispositif souligne cette orthodoxie en retenant la perte d’usage du nom et la publicité, accessoires indissociables. Il est ainsi « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; », conformément à l’article 264.

La décision s’inscrit également dans le cadre des articles 265 et suivants concernant les avantages matrimoniaux et libéralités. Le juge « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». La mention complète l’ordonnance de publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile, nécessaire à l’opposabilité et à l’exécution des modifications d’état.

B. Conséquences pratiques et appréciation critique

Le choix d’un report daté, combiné à une invitation au partage amiable, favorise une liquidation diligente et limite les contentieux postérieurs. L’appel au notaire et la perspective, en cas d’échec, d’un partage judiciaire, reflètent une méthode pragmatique et efficace. Le rappel de l’exécution provisoire de droit des mesures parentales, « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; », sécurise l’intérêt de l’enfant, tout en préservant, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; », l’équilibre procédural sur les autres chefs.

La renonciation conjointe à la prestation compensatoire conforte l’économie de la solution, mais suppose une information loyale des époux sur ses effets définitifs. La charge des dépens, « DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; », paraît proportionnée dans un contexte consensuel, où l’acceptation du principe réduit l’intensité du litige. L’ensemble révèle une décision de réglage, fidèle aux textes, utilement structurée par des rappels normatifs et des injonctions fonctionnelles.

Titre A. L’acceptation irrévocable et ses limites

L’acceptation verrouille le litige sur le seul principe de la rupture, sans examen des torts. Son irrévocation découle de l’article 234 et de la jurisprudence, hors vices du consentement, qui demeurent invocables dans les formes du droit commun. La décision s’y conforme en énonçant le fondement et en se dispensant d’un débat sur les causes, ce que consacre la formule « sans considération des faits à l’origine de celle-ci » rappelée par le texte légal et reprise dans le dispositif, sous la forme cohérente d’un constat et d’un prononcé.

Titre B. Le report d’effets et la sécurisation liquidative

La fixation à la date de séparation permet de clarifier les masses, de prévenir les reconstitutions postérieures et d’articuler le partage avec la situation économique réelle. En l’espèce, la date précise du 17 mai 2024 offre un repère ferme pour l’inventaire, l’évaluation et les comptes. Les rappels relatifs au nom, aux avantages matrimoniaux et à la publicité forment un bloc cohérent d’accessoires, voué à produire ses effets après la mention en marge et la saisine notariale, en conformité avec le code de procédure civile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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