Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 30 juin 2025, n°24/00093

Rendue par le Tribunal judiciaire de Saint‑Nazaire le 30 juin 2025, l’ordonnance de la mise en état tranche un incident relatif à la recevabilité d’une action subrogatoire engagée par un organisme de sécurité sociale contre un établissement de santé privé. La juridiction est saisie du remboursement de débours exposés à la suite d’une complication infectieuse apparue après une intervention prothétique, présentée comme nosocomiale.

Les faits tiennent à une intervention réalisée en février 2019, suivie de signes infectieux précoces, d’une réhospitalisation en mars et d’un traitement antibiotique prolongé. L’organisme social a adressé plusieurs mises en demeure restées vaines, puis a assigné en remboursement de prestations versées entre mars 2019 et juillet 2020, comprenant hospitalisations, consultations spécialisées et actes de biologie.

Sur incident, l’établissement a soulevé une fin de non‑recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, contestant l’imputabilité médicale, la suffisance des pièces produites et la valeur probatoire de l’attestation du médecin‑conseil. L’organisme rétorquait agir par subrogation légale, justifier de débours en lien avec l’infection et ne pas avoir à démontrer la responsabilité au stade de la recevabilité, renvoyée au fond.

La question de droit portait sur le seuil probatoire exigé, devant le juge de la mise en état, d’un tiers payeur subrogé pour établir sa qualité et son intérêt à agir face à un tiers prétendument responsable d’un dommage. La solution retient le caractère suffisant des pièces produites pour caractériser la subrogation et l’intérêt à agir, tout en réservant l’appréciation de la responsabilité au juge du fond. Le dispositif énonce: « REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ».

I. Le sens de la décision et l’économie de l’office du juge de la mise en état

A. La fin de non‑recevoir, filtre de recevabilité sans préjuger du fond

Le juge de la mise en état statue sur la seule recevabilité, sans trancher la responsabilité ni l’étendue des préjudices, qui relèvent du fond. L’ordonnance dissocie clairement droit d’agir et bien‑fondé, évitant une instruction probatoire anticipée sur l’infection et son origine. Le rejet de l’exception rappelle que la preuve de la subrogation et des débours suffit, à ce stade, à caractériser un intérêt légitime à agir.

Le dispositif affirme la portée de ce filtrage procédural sans excéder l’office du juge de la mise en état. La formule « REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir » illustre une appréciation stricte des conditions d’ouverture de l’action, qui ne se confondent pas avec la démonstration de la responsabilité du tiers allégué.

B. La subrogation du tiers payeur et la suffisance des éléments produits

La décision retient que l’organisme social justifie de prestations versées pour des soins consécutifs à une infection du site opératoire, rattachables temporellement aux suites d’une prothèse. L’attestation médico‑légale retrace la chronologie, identifie des actes remboursés et qualifie l’infection au regard des données cliniques et microbiologiques. La motivation souligne la cohérence médicale de l’enchaînement des soins et leur lien avec la complication.

La pièce centrale est l’analyse du médecin‑conseil, sur laquelle s’appuie le juge pour admettre l’imputabilité alléguée au seul stade de la recevabilité: « Le médecin conseil conclut que l’absence de phénomène infectieux connu avant la chirurgie initiale et le délai de survenue de l’infection du site opératoire permettent de qualifier l’infection nosocomiale en l’absence d’élément en mesure de prouver une autre origine. » Cette conclusion, combinée aux preuves de débours, suffit à fonder qualité et intérêt à agir sans préjuger du fond.

II. La valeur de la solution et sa portée pratique dans les recours subrogatoires

A. Un standard probatoire mesuré, conciliant efficacité et contradictoire

La solution s’inscrit dans une logique d’économie procédurale, évitant la tenue d’un procès au fond sous couvert d’un incident de recevabilité. Le juge admet qu’un faisceau d’indices médicalement circonstanciés, établi par un médecin‑conseil, soutient l’existence d’un dommage indemnisé et l’activation de la subrogation. L’opposabilité, la force probante et la discussion contradictoire de ces éléments demeurent réservées à l’examen au fond, où la cause étrangère et l’imputabilité stricte seront débattues.

Ce calibrage respecte l’équilibre entre les exigences de l’article 31 du code de procédure civile et le cadre de l’article L.376‑1 du code de la sécurité sociale. Il garantit l’accès au juge du tiers payeur lorsque le lien entre débours et dommage est plausible et documenté, sans obérer les droits de la défense sur la responsabilité ni sur la ventilation poste par poste.

B. Une portée opérationnelle pour le contentieux des infections nosocomiales

L’ordonnance confirme une pratique: la recevabilité de l’action subrogatoire découle de la preuve de débours en relation avec un épisode pathologique identifié, appuyée par une attestation médico‑légale circonstanciée. Dans les dossiers d’infections nosocomiales, l’articulation avec le régime de responsabilité des établissements, notamment la présomption et la cause étrangère, demeure l’office du juge du fond, qui appréciera la valeur des prélèvements, des traitements et des délais d’apparition.

La portée pratique est nette pour les praticiens: au stade de l’incident, doivent être produits les preuves de prestations versées, la chronologie des soins et une analyse médicale explicitant l’imputabilité alléguée. En miroir, la contestation sérieuse de la causalité, la preuve d’une origine extrinsèque ou l’inexistence de débours pertinents relèvent d’une discussion probatoire complète au fond. L’économie générale du litige s’en trouve clarifiée et la sécurité procédurale renforcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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