Tribunal judiciaire de Saint-Omer, le 24 juin 2025, n°25/00317

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint‑Omer le 24 juin 2025, ce jugement tranche une contestation de saisie‑attribution et des demandes indemnitaires associées. Un précédent jugement du 28 mars 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection, avait validé un congé pour reprise, déclaré les occupants sans droit ni titre, autorisé l’expulsion et condamné les débiteurs au paiement de loyers, charges et indemnité d’occupation. Les créanciers ont pratiqué une saisie‑attribution le 3 février 2025, dénoncée le 5 février, puis les débiteurs ont assigné le 4 mars 2025 pour en obtenir la mainlevée ainsi que des dommages‑intérêts pour abus. Les créanciers ont sollicité le rejet des demandes et des dommages‑intérêts reconventionnels pour procédure abusive, outre l’application de l’article 700.

La question posée portait, d’une part, sur l’office du juge face à une saisie infructueuse et l’éventuelle mainlevée d’une mesure devenue sans objet, d’autre part, sur l’abus de saisie au regard d’une dette partiellement exécutée, les dépens et frais restant discutés. Le juge rappelle qu’« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Il relève cependant que la déclaration du tiers indiquait « Total disponible 365,45EUR […] Total saisissable 0,00 EUR » et précisait « En conséquent l’assiette de la saisie est ramenée à 0,00 EUR sous réserve des opérations et saisies en cours ». En conséquence, la mainlevée est rejetée comme sans objet. Sur l’abus allégué, le juge cite l’article L 121‑2 selon lequel « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Il constate des paiements substantiels sur le principal, mais retient que des dépens et frais d’exécution demeurent dus, malgré des critiques fondées sur le chiffrage de certains actes. Aucune mauvaise foi n’étant établie, les débiteurs sont déboutés de leur demande de dommages‑intérêts. Symétriquement, la demande reconventionnelle des créanciers est rejetée, le juge retenant que la dénonciation pouvait prêter à confusion, notamment en indiquant « vous pouvez autoriser par écrit à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Les contestations […] sont soulevées […] par assignation, dans le délai d’un mois (…) ». Les débiteurs sont condamnés aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.

I. Le contrôle du juge sur la mainlevée d’une saisie infructueuse

A. Titre exécutoire et assiette de la saisie
Le rappel du principe de l’article L 211‑1 du code des procédures civiles d’exécution est classique et exact. Le juge cite que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut […] saisir […] les créances de son débiteur […] ». Les créanciers disposaient d’un titre récent, assorti de condamnations au principal et aux dépens, justifiant la mesure. L’existence du titre ne suffit toutefois pas si l’assiette est inexistante au jour de la saisie. La déclaration du tiers a neutralisé la saisie par l’effet du solde bancaire insaisissable, ramenant à néant la fraction saisissable. L’opération de saisie se heurte alors au principe d’insaisissabilité partielle, d’ordre public, qui borne l’exécution pécuniaire.

B. Saisie sans gage et rejet de la mainlevée comme sans objet
La motivation retient le caractère infructueux, en ces termes précis : « Total saisissable 0,00 EUR » et « l’assiette de la saisie est ramenée à 0,00 EUR ». La réponse apportée, consistant à écarter la mainlevée pour défaut d’objet, est pragmatique. La mainlevée n’ôte rien, puisqu’aucun transfert n’a opéré. Le juge évite une nullité de forme et constate l’inanité d’une mesure devenue vide d’effet. Cette solution clarifie l’office du juge de l’exécution, qui statue utilement en vérifiant la réalité de l’assiette plutôt que d’annuler inutilement une saisie sans appréhension. Elle distingue le contentieux de la régularité de celui de l’utilité, privilégiant une économie processuelle mesurée.

II. L’abus de saisie et l’équilibre des responsabilités procédurales

A. Absence d’abus du créancier en présence de frais et dépens dus
Le texte de référence est rappelé sans détour : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive […] ». Le juge examine l’état des paiements, presque intégralement soldés au principal à la date de la saisie, tout en soulignant que les dépens et frais de recouvrement restaient dus. Il relève des griefs crédibles quant au chiffrage de certains actes, mais constate qu’« des sommes restent en tout état de cause dues ». En l’absence de règlement volontaire de ces postes et face à un titre exécutoire couvrant le tout, l’exercice de voies d’exécution n’est pas fautif. La solution rappelle que l’abus exige une démonstration positive d’inutilité ou de disproportion, non satisfaite ici.

B. Rejet de l’abus du débiteur et portée pratique de la décision
La demande reconventionnelle est rejetée avec une motivation équilibrée. Le juge relève un contexte pouvant induire une démarche contentieuse, en citant la dénonciation : « vous pouvez autoriser par écrit à se faire remettre sans délai […] Les contestations […] sont soulevées […] par assignation, dans le délai d’un mois (…) ». Cette formulation incite légitimement à contester, surtout lorsque des postes tarifaires étaient discutables. La mauvaise foi alléguée n’est donc pas démontrée. La portée de la décision est double. Elle légitime la contestation ciblée des frais d’exécution, lorsque des erreurs de tarification sont sérieusement alléguées. Elle rappelle aussi que la saisie infructueuse ne devient pas ipso facto abusive si l’exécution demeure justifiée par des accessoires dus. L’ensemble trace une ligne claire entre le contrôle de l’utilité, la proportion de la mesure et l’exigence de bonne foi procédurale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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