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Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en matière familiale le 26 juin 2025, a prononcé le divorce de deux époux pour acceptation du principe de la rupture. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens en 2023 et parents d’un enfant, avaient conjointement signé une déclaration d’acceptation de la rupture durant la procédure. Le tribunal a également fixé les conséquences du divorce, notamment en ordonnant une résidence alternée pour l’enfant mineur. La décision soulève la question de l’articulation entre la volonté autonome des époux et le contrôle judiciaire dans le prononcé du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Elle invite également à réfléchir sur l’appréciation de l’intérêt de l’enfant dans l’homologation des accords parentaux en résidence alternée.
La décision illustre tout d’abord la consécration procédurale du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Le juge constate que les conditions légales sont remplies puisque les époux “ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 7 avril 2025 contresigné par leurs avocats”. Le tribunal se borne à vérifier la régularité formelle de l’acte et le caractère libre des consentements, conformément aux articles 233 et 234 du code civil. Son rôle est ainsi strictement cantonné à un contrôle de validité, sans pouvoir apprécier le fond du désaccord. Cette approche est fidèle à l’esprit de la réforme de 2016, qui a voulu libéraliser le divorce par consentement mutuel. La décision montre la pleine effectivité de ce dispositif, le juge prononçant le divorce dès lors que “chaque époux a donné librement son accord”. Cette solution assure une sécurité juridique aux conventions privées et respecte l’autonomie de la volonté des époux.
Toutefois, cette validation judiciaire rapide peut susciter certaines interrogations. Le contrôle exercé paraît minimaliste, se limitant à la présence des signatures et au rappel des mentions obligatoires. La brièveté des motifs concernant la liberté du consentement, sans détail sur les circonstances, interroge sur la profondeur réelle de l’examen. Une appréciation plus substantielle pourrait être attendue, notamment pour prévenir tout vice. Cette pratique souligne la tension entre la volonté de simplification procédurale et la garantie des droits des parties. Elle reflète une tendance jurisprudentielle à faire primer l’efficacité et la pacification du divorce sur un contrôle approfondi, sauf élément manifeste de déséquilibre.
La décision démontre ensuite la marge d’appréciation laissée au juge dans l’homologation des conventions relatives à l’enfant. Les parents avaient conjointement proposé une résidence en alternance. Le tribunal, après avoir relevé les ressources et charges de chacun, fait droit à cette demande “au regard de l’accord des parties et de l’intérêt de l’enfant”. Le juge ne se contente pas d’entériner l’accord mais procède à une vérification, bien que succincte, de la situation économique des parents. Il rappelle le principe selon lequel “il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun à proportion de ses ressources”. Cette démarche montre que l’intérêt de l’enfant demeure un critère de contrôle impératif, même en présence d’un accord parental. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante qui subordonne l’homologation des conventions à leur conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Néanmoins, l’appréciation de cet intérêt dans le cadre d’une résidence alternée mérite analyse. Le tribunal valide un rythme d’alternance hebdomadaire, sans discuter explicitement de son adéquation avec l’âge de l’enfant ou son cadre de vie. La motivation se fonde principalement sur l’accord des parents, ce qui pourrait laisser penser que cet accord présume de l’intérêt de l’enfant. Une justification plus développée aurait été souhaitable, notamment au regard des débats doctrinaux sur les conditions de la résidence alternée. La décision reflète une application pragmatique, privilégiant la coparentalité consensuelle. Elle illustre la difficulté pour le juge de trouver un équilibre entre le respect des accords parentaux et l’exercice de son pouvoir de surveillance dans l’intérêt du mineur.