- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Tribunal judiciaire de Saint-Denis, ordonnance de référé du 19 juin 2025, n° RG 25/00136. Le juge des référés était saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite d’un chantier de rénovation demeuré inachevé et affecté de multiples désordres. Le marché, conclu pour un montant de 40 000 euros, prévoyait une livraison au 30 juin 2023. Le chantier n’a pas été terminé et plusieurs malfaçons ont été constatées par procès-verbal. L’entreprise n’a pas constitué avocat. L’instance a été plaidée en mai, puis mise en délibéré et tranchée par une ordonnance ordonnant une expertise judiciaire, fixant ses modalités et laissant provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
La question posée tenait à la caractérisation d’un motif légitime justifiant, avant tout procès, une mesure d’instruction in futurum. Le juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il a précisé que « la mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées ». Constatant l’inachèvement et les désordres, il a retenu l’intérêt à agir et a ordonné l’expertise, en indiquant enfin qu’« il sera fait droit à sa demande ».
I. Les conditions de l’expertise probatoire de l’article 145
A. Le motif légitime établi par l’inachèvement et les désordres du chantier
Le juge vérifie d’abord l’existence d’éléments rendant plausible un litige futur et justifiant la conservation de la preuve. Les pièces versées, notamment un constat décrivant l’abandon et la pluralité de malfaçons, caractérisent un besoin objectif d’instruction. Ce faisceau suffit à établir le motif légitime, sans préjuger du bien-fondé des prétentions au fond, ni de la responsabilité finale de l’entrepreneur. La procédure en référé conserve ici une orientation strictement probatoire, adaptée à la fragilité des traces matérielles et à la nécessité d’une fixation technique impartiale.
L’absence de défense constituée ne dispense pas du contrôle de proportionnalité de la mesure, mais elle n’y fait pas obstacle. Les demandes d’expertise sont circonscrites à l’objet du litige pressenti et demeurent légalement admissibles. Le juge s’assure que l’examen technique est utile, pertinent et apte à éclairer un contentieux probable, sans dériver en investigation générale. L’ordonnance retient ainsi un périmètre lié aux ouvrages commandés, à leur état d’avancement et aux désordres allégués.
B. L’autonomie de la mesure in futurum et l’absence d’exigence d’une action déterminée
La décision rappelle un principe directeur du référé probatoire. Elle cite que « la mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige » et ne requiert pas de bornes procédurales déjà établies. Cette formule souligne l’autonomie de l’article 145, qui ne suppose ni assignation au fond imminente, ni détermination exacte des prétentions. Le référé probatoire fixe la preuve, il ne tranche pas le droit.
Le dispositif renvoie d’ailleurs « au principal » les parties « à se pourvoir » et réserve leurs droits et moyens. Cette articulation confirme la stricte temporalité de la mesure, prise en amont et au service d’une future discussion contradictoire. La solution est conforme au droit positif, lequel admet que le juge ordonne des mesures techniques propres à prévenir la déperdition de la preuve et à permettre un débat utile sur la réalité des désordres et leur imputabilité.
II. La portée et l’encadrement de la mesure ordonnée
A. Une mission technique large, strictement encadrée par le contradictoire
Le juge confie à l’expert une mission détaillée, structurée autour de la description, de la qualification des désordres et de l’évaluation des coûts. La mission inclut la réception des documents, l’état des lieux, la description des ouvrages réalisés et l’appréciation des malfaçons, puis l’estimation des travaux nécessaires à l’achèvement. Le respect du contradictoire est expressément rappelé, l’ordonnance précisant que l’expert « devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ».
L’ordonnance prévoit le dépôt d’un pré-rapport, un délai d’observations, puis un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la saisine. Elle rappelle l’obligation d’information du juge contrôleur, la possibilité d’un sapiteur et l’annexion des pièces utiles. L’économie générale de ces prescriptions garantit l’équilibre des droits, la lisibilité des opérations et la traçabilité du raisonnement technique. La portée probatoire est significative, sans dessaisir le juge du fond de son pouvoir d’appréciation.
B. Le régime financier provisoire et les effets procéduraux attachés
La consignation de 2 500 euros à la charge du demandeur relève d’une logique de financement initial de la mesure choisie par lui. Le juge laisse provisoirement les dépens à sa charge, ce qui demeure habituel pour une mesure probatoire précontentieuse. La possibilité d’une provision complémentaire, en cas de coûts supérieurs, est prévue, afin d’éviter tout blocage des opérations d’expertise.
Cette répartition provisoire n’anticipe ni la responsabilité, ni la charge définitive des frais, qui relèvent du juge du fond. Elle participe d’un équilibre entre l’accès à la preuve et la prévention d’investigations dilatoires. Le rappel des sanctions de la défaillance de consignation, ainsi que la caducité possible de la désignation, garantit la rigueur procédurale. Au total, la décision opère une conciliation mesurée entre l’urgence probatoire et l’encadrement nécessaire des coûts et délais, en cohérence avec la finalité conservatoire de l’article 145.