Tribunal judiciaire de St Malo, le 23 juin 2025, n°22/01697

Rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 23 juin 2025, ce jugement statue sur une demande de divorce pour faute et ses conséquences personnelles et patrimoniales. Les motifs ont été occultés, mais le dispositif précise les fondements légaux et l’économie générale de la solution. L’instance s’inscrit dans une procédure marquée par une ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2023 et une audience en chambre du conseil le 28 mars 2025.

Les faits utiles ressortent du seul dispositif. La communauté de vie a cessé antérieurement au jugement, puisque la juridiction « Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2021 ». Le couple a eu plusieurs enfants mineurs, une procédure d’assistance éducative étant ouverte, et l’un des parents se trouve en situation d’impécuniosité. Les demandes pécuniaires ont été limitées, aucune prestation compensatoire n’ayant été sollicitée, une demande de dommages-intérêts ayant été présentée par l’époux et rejetée.

Sur la procédure, la juridiction se prononce « Vu les articles 242 et suivants du code civil » et confirme le prononcé du divorce « aux torts exclusifs de l’époux ». Le juge organise ensuite les effets du divorce entre époux, ainsi que les mesures relatives aux enfants, en réservant le droit d’accueil du père et en confiant l’exercice de l’autorité parentale à la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants.

La question de droit porte d’abord sur les conditions du divorce pour faute et sur la portée des effets patrimoniaux que le juge peut organiser, en particulier la fixation de la date d’effet au regard de la cessation de la vie commune. Elle porte ensuite sur l’articulation entre l’intérêt de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution alimentaire et la possibilité de l’écarter en cas d’impécuniosité constatée.

La juridiction prononce le divorce « aux torts exclusifs de l’époux », fixe la date des effets au 25 janvier 2021, « Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » et « Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ». Elle « Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire » et « Réserve le droit d’accueil du père ». Enfin, elle « Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ».

I. Le prononcé du divorce pour faute et ses conséquences patrimoniales

A. Les conditions et la portée du divorce aux torts exclusifs

Le juge fonde sa décision « Vu les articles 242 et suivants du code civil », retenant la violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable la vie commune. La formule « aux torts exclusifs de l’époux » signifie une imputation unique de la faute, excluant toute réciprocité des griefs, ce qui exige une démonstration circonstanciée des manquements et de leur gravité. L’absence de motifs publiés empêche d’apprécier la qualification factuelle, mais la rigueur de l’imputation exclusive suppose que les faits de l’épouse n’aient pas été retenus comme causalement déterminants.

La caractérisation du tort exclusif n’est pas sans effet sur les accessoires. Elle justifie le rejet d’une demande indemnitaire qui ne remplit pas les conditions spécifiques prévues par le droit positif. En l’espèce, la juridiction « Déboute […] de sa demande de dommages-intérêts », ce qui traduit une application exigeante des fondements disponibles, notamment lorsqu’est invoqué un préjudice détachable des conséquences normales du divorce.

B. La date d’effet, la liquidation et les avantages matrimoniaux

La juridiction « Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2021 », ce qui traduit l’usage de la faculté de faire coïncider l’effet patrimonial avec la cessation de la communauté de vie. Une telle fixation, subordonnée à l’intérêt légitime et à la preuve d’une séparation effective et durable, détermine l’assiette des récompenses et la consistance des patrimoines. Elle sécurise les opérations postérieures accomplis de manière autonome par chaque époux.

Le dispositif précise « Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux », et « Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ». La solution favorise un partage amiable sous le contrôle d’un notaire, conformément aux textes de procédure civile. Le juge « Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil », rappel utile qui éclaire l’économie du régime matrimonial après dissolution, hors stipulation expresse de maintien lorsque la loi le permet.

II. Les mesures relatives aux enfants et les demandes accessoires

A. L’autorité parentale exclusive, la résidence et l’intérêt supérieur de l’enfant

Le jugement confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent en raison des circonstances de l’espèce et de la protection des enfants. La résidence est fixée au domicile de la mère, « sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants », ce qui articule la décision familiale avec l’assistance éducative. Le droit d’accueil est « réservé », la juridiction veillant à préserver, sous contrôle, les liens personnels avec le parent non gardien, dans un cadre compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le caractère exécutoire immédiat des mesures renforce leur efficacité. Le dispositif « Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ». Cette exécution provisoire répond à l’objectif de stabilité et de protection, tout en laissant au juge des enfants la faculté d’ajuster les modalités éducatives si les circonstances l’exigent.

B. Contribution à l’entretien, prestation compensatoire et demandes indemnitaires

La juridiction constate l’absence de demande de prestation compensatoire, en ces termes : « Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ». Cette indication clôt le débat sur la compensation des disparités de niveau de vie, qui ne peut être suppléée d’office. Elle s’articule avec la situation pécuniaire décrite et la logique d’un divorce pour faute, la prestation conservant une finalité strictement compensatoire et non répressive.

S’agissant de l’obligation alimentaire, la solution admet une modulation jusqu’à la dispense lorsque l’impécuniosité est avérée et objectivée. La juridiction « Constate l’impécuniosité […] et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants », ce qui s’inscrit dans la jurisprudence admettant une contribution symbolique ou nulle en cas d’absence de ressources. Cette dispense n’éteint pas l’obligation en principe et demeure révisable en cas d’amélioration sensible des capacités contributives.

L’économie générale du jugement apparaît cohérente. Elle distingue clairement les effets patrimoniaux du divorce, réglés par la fixation de la date d’effet et la révocation des avantages, des mesures protectrices concernant les enfants, rendues immédiatement exécutoires. En retenant « aux torts exclusifs de l’époux », en fixant la date d’effet au jour de la séparation et en réservant l’accueil du parent non gardien, la juridiction concilie sécurité juridique et intérêt supérieur des enfants, sans excéder les bornes des textes invoqués.

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Hassan KOHEN
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