Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 1 juillet 2025, n°24/10417

Rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er juillet 2025, le jugement commente un différend né d’un crédit à la consommation. Un prêteur avait consenti, le 16 mars 2023, un prêt personnel de 22 000 euros remboursable en 108 échéances, au taux effectif global de 5,48 %. À la suite d’impayés non régularisés, une mise en demeure fut adressée le 21 mai 2024, puis la déchéance du terme notifiée le 20 septembre 2024.

La procédure révèle une instance engagée par assignation du 29 octobre 2024. L’emprunteur, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le prêteur a sollicité la constatation de la déchéance du terme, la résiliation, le paiement du capital restant dû et des échéances impayées, les intérêts contractuels à compter de la déchéance, ainsi qu’une indemnité de 8 % au titre de la clause pénale, outre les dépens.

La juridiction s’est d’abord saisie de la recevabilité temporelle de l’action en application de la forclusion biennale du code de la consommation. Elle a également statué sur l’étendue de la créance après déchéance du terme, l’articulation des intérêts, la réduction de la clause pénale et l’incidence du droit de l’Union sur la majoration de l’intérêt légal.

La question de droit tenait, d’une part, au point de départ du délai de forclusion en présence d’une déchéance du terme et, d’autre part, à l’encadrement des accessoires de la dette après cette déchéance. Le tribunal a jugé l’action recevable, dit due la somme principale de 18 151,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, réduit la clause pénale à 5 euros et écarté la majoration de l’intérêt légal par référence au droit de l’Union.

I. Le contrôle de la recevabilité au regard de la forclusion biennale

A. Le relevé d’office d’une fin de non-recevoir d’ordre public

La juridiction rappelle le caractère d’ordre public de la forclusion. Elle souligne, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, que « les fins de non-recevoir […] doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ». La solution confirme un office du juge activé par l’article 125 du code de procédure civile dans les litiges de crédit à la consommation.

La vérification de la temporalité, même en cas de défaut du défendeur, demeure ainsi incontournable. Le tribunal précise encore, dans le sillage des textes spéciaux, que « les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ». L’absence de comparution ne dispense donc pas d’un examen rigoureux des délais.

B. Le point de départ en présence d’une déchéance du terme

L’apport principal réside dans la détermination du dies a quo. La juridiction énonce que « une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé ». L’énoncé, clair et pédagogique, consolide une lecture protectrice de la chronologie des incidents.

Appliquant cette règle aux pièces produites, elle retient un premier incident non régularisé au 6 novembre 2022 et une assignation du 29 octobre 2024. L’action est donc déclarée recevable. La solution, sobre, illustre un calcul précis du délai, conforme à la finalité disciplinaire de la forclusion biennale.

II. L’encadrement du quantum après la déchéance du terme

A. L’articulation des intérêts et l’exclusion des doublons

La juridiction réaffirme le principe d’exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts échus après défaillance. Elle applique le mécanisme classique d’intérêts de retard « à un taux égal à celui du prêt » jusqu’au règlement effectif. Le raisonnement vise à éviter une double charge en période post-déchéance.

Dans cette logique, elle décide qu’« il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 35,05 euros constituant des intérêts conventionnels », dès lors que la totalité du principal portera intérêts de retard au taux contractuel. L’approche, méthodique, préserve l’équilibre du contrat en phase contentieuse sans pénalisation cumulative.

B. La réduction de la clause pénale et l’influence du droit de l’Union

La clause pénale de 8 % est jugée « manifestement excessive » au regard du préjudice, compte tenu du taux d’intérêt appliqué. Le tribunal réduit son montant à 5 euros sur le fondement du pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil. La motivation, brève, rappelle l’impératif de proportionnalité des sanctions contractuelles.

S’agissant de la majoration de l’intérêt légal, la juridiction se réfère à l’exigence d’effectivité du droit de l’Union. Elle énonce que, « afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, […] il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal ». La mention de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C‑565/12, inscrit la solution dans un cadre supra-législatif, assurant une protection effective du consommateur et l’éviction de cumul dissuasif.

La décision concilie ainsi l’autorité des stipulations contractuelles avec un contrôle de proportionnalité des accessoires, éclairé par le droit de l’Union. Elle garantit une compensation adéquate du retard tout en évitant des majorations qui alourdiraient indûment la dette résiduelle.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture