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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant le 1er juillet 2025, a été saisi d’une demande en paiement formulée par un établissement de crédit contre ses clients. Ces derniers, titulaires d’un compte courant assorti d’une autorisation de découvert, avaient constamment dépassé cette limite depuis février 2024. Malgré plusieurs mises en demeure, la situation n’ayant pas été régularisée, la banque a résilié l’autorisation et assigné les clients en paiement du solde débiteur. Les défendeurs, bien que régulièrement cités, sont demeurés non comparants. Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, avant de statuer sur le fond de la demande. Il a condamné les clients au paiement du principal de la créance, mais a déchu la banque des intérêts contractuels pour défaut de proposition d’une autre opération de crédit dans le délai légal. La décision soulève ainsi la question de l’articulation entre la prescription des actions en paiement et les sanctions protectrices de l’emprunteur en cas de dépassement durable du découvert autorisé. Le tribunal a jugé l’action recevable et a accueilli partiellement la demande. L’analyse de cette décision permet d’apprécier le strict encadrement procédural des actions de recouvrement (I) et la rigueur des obligations mises à la charge des prêteurs par le code de la consommation (II).
**I. La sanction d’office du délai de forclusion : une garantie procédurale renforcée**
Le tribunal a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande au titre du délai de forclusion. Il rappelle que “le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité”. Cette application stricte souligne le caractère d’ordre public de ce délai, protégeant l’emprunteur contre des actions tardives. Le point de départ du délai est précisément défini comme étant “le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93”. En l’espèce, le dépassement constant étant intervenu le 14 février 2024, l’action introduite le 2 décembre 2024 était recevable. Cette analyse rigoureuse sécurise la situation juridique des parties en imposant une lecture stricte des délais procéduraux protecteurs.
Cette approche confirme une jurisprudence constante sur la nature impérative de ce délai. Elle empêche tout effet suspensif incertain et garantit une sécurité juridique pour le consommateur. Le juge, en se saisissant d’office, assure l’effectivité de cette protection sans que l’emprunteur, souvent non comparant, n’ait à l’invoquer. Cette rigueur procédurale témoigne de la volonté d’appliquer strictement le cadre légal du crédit à la consommation, même dans le silence de la défense. Elle renforce ainsi le caractère objectif de la règle et son rôle de bouclier procédural.
**II. La déchéance des intérêts contractuels : une sanction substantielle au service de la protection**
Sur le fond, le tribunal a accueilli la demande en paiement du principal mais a sanctionné la banque. Il constate que “la CAISSE DE CREDIT MUTUEL […] reconnaît ne pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement […] un autre type d’opération de crédit”. Il applique donc l’article L. 341-9 du code de la consommation, selon lequel “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités […] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature”. La banque est ainsi déchue des intérêts contractuels, soit 439,45 euros, et ne peut réclamer que le principal de la créance. Cette solution met en lumière l’obligation proactive du prêteur face à un dépassement durable.
Cette sanction est sévère mais conforme à l’économie du texte. L’obligation de proposition d’un autre crédit vise à éviter l’enlisement du consommateur dans un endettement incontrôlé. En privant le prêteur de tous les intérêts et frais, la loi crée une incitation forte au respect de cette obligation. La décision illustre la mise en œuvre effective de cette sanction protectrice, même lorsque l’emprunteur ne conteste pas la créance. Elle rappelle que la protection du consommateur passe par l’imposition de strictes obligations de conseil et d’accompagnement, dont l’inobservation entraîne des conséquences financières significatives pour le professionnel.