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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité], le 1er juillet 2025, ce jugement tranche un litige né d’une location de matériel professionnel conclue pour soixante mois. Le bailleur invoquait des impayés apparus en avril 2023, après confirmation de livraison en juillet 2022, et sollicitait restitution du matériel, indemnité de résiliation, intérêts et frais de recouvrement. Le locataire n’a pas comparu malgré assignation de mars 2025, l’audience ayant eu lieu en mai 2025.
La procédure révèle une mise en demeure en juin 2023, suivie d’une résiliation en juillet 2023 et d’une facturation d’indemnité en novembre 2024, présentée avec taxation. La demande en paiement visait les loyers échus, l’indemnité contractuelle et des accessoires, avec une demande d’astreinte pour la restitution. Les prétentions adverses font défaut, ce qui concentre l’office du juge sur le contrôle de la régularité, du fondement contractuel et de la preuve des créances.
La question de droit tient à la portée de l’office juridictionnel en cas de non-comparution, à la force obligatoire du contrat et au régime probatoire des créances alléguées. Elle porte surtout sur la qualification de l’indemnité de résiliation comme élément de prix assujetti à la taxe, et sur la possibilité d’une majoration complémentaire au titre d’une clause pénale malgré une indemnité déjà réparatrice. Le jugement admet le bien-fondé des demandes principales, ordonne la restitution sans astreinte, assujettit l’indemnité à la taxe et écarte la majoration de dix pour cent.
I. Le contrôle du juge et l’assise contractuelle des demandes
A. L’office en cas de non-comparution du défendeur
Le juge rappelle son pouvoir de statuer sur le fond malgré l’absence du défendeur, sous réserve d’un contrôle rigoureux de la demande. L’attendu suivant est cité avec précision: « En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ». Le cadre procédural est donc assuré par une vérification de la régularité de la saisine, du caractère contradictoire réputé et de l’adéquation des pièces aux prétentions.
Cette exigence conduit à l’examen des documents contractuels et des notifications. Sont déterminants la signature du contrat, la confirmation de livraison, la mise en demeure, la notification de résiliation et la comptabilisation des échéances impayées. Le juge retient l’ensemble et fonde la condamnation au titre des loyers échus en distinguant les dates de départ des intérêts légaux, ce qui illustre une application mesurée du standard probatoire.
B. Force obligatoire et charge de la preuve des créances
Le raisonnement s’ancre dans la force obligatoire et la bonne foi, rappelées de manière classique. La décision cite que « Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Cette base légale justifie la mise en œuvre des stipulations de résiliation et la réclamation des sommes dues.
La charge probatoire est explicitée avec netteté, par la reprise du standard légal: « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». L’absence de comparution et de justificatifs de paiement prive le débiteur de toute cause d’exonération, et laisse prospérer la créance établie par les relevés et notifications produits.
II. La qualification de l’indemnité et le cantonnement des pénalités
A. L’indemnité de résiliation, élément de prix soumis à la taxe
Le jugement qualifie l’indemnité contractuelle comme contrepartie onéreuse, intégrée à l’économie du contrat, et la soumet à la taxe. La motivation s’appuie sur des termes affirmatifs et structurants: « Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. ». La notion de prestation demeure indifférente au vocabulaire national de la clause pénale, dès lors que la somme correspond à l’exécution d’un engagement réciproque.
La solution s’accorde avec une tendance européenne privilégiant l’analyse économique de la contrepartie, plutôt que les catégories internes. Elle présente une utilité pratique marquée pour les contrats de location longue durée, où l’indemnité de résiliation figure souvent comme paramètre du prix global. Elle aligne la liquidation de la dette sur le moment de la notification taxée, fixant les intérêts à la date de présentation de l’envoi recommandé.
B. Le contrôle de proportion et l’écartement des accessoires excessifs
Le juge refuse la majoration de dix pour cent, appréciée comme manifestement excessive au regard d’un préjudice intégralement réparé par l’indemnité principale. L’extrait suivant en exprime la mesure: « En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. ». Le cantonnement préserve la proportionnalité des sanctions contractuelles lorsque la réparation pécuniaire principale suffit.
Les mesures accessoires suivent cette logique de nécessité concrète. La restitution du matériel est ordonnée sans astreinte, faute d’utilité démontrée à ce stade, ce qui évite une pression pécuniaire redondante. Les frais forfaitaires de recouvrement sont alloués conformément au code de commerce, et une somme modérée est accordée sur le fondement des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de droit s’applique, en l’absence de motif d’écartement, assurant l’effectivité immédiate d’une décision juridiquement équilibrée et pratiquement efficiente.