Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 1 juillet 2025, n°25/05421

Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnance du 1er juillet 2025. Un étranger placé en rétention après une obligation de quitter le territoire a fait l’objet d’une requête préfectorale tendant à la première prolongation. L’autorité requérante n’a produit qu’un courriel interne adressé à une unité de coopération, sans preuve d’une saisine consulaire effective. Le juge rappelle que « un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». La question posée était celle du niveau de diligence et de preuve exigé pour établir la réalité des démarches d’éloignement lors de la première prolongation. La juridiction rejette la demande, constate l’absence d’éléments démontrant une saisine consulaire, et ordonne la remise en liberté.

I. L’exigence de diligence consulaire comme condition de la prolongation

A. Un standard immédiatement exigible dès le placement
La décision se situe dans un cadre jurisprudentiel constant qui impose la célérité des démarches. Elle cite que « les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention ». Le rappel de ce standard, dès la première prolongation, sert de garde-fou contre les temps morts procéduraux. Le juge vérifie la réalité des actes entrepris pendant les quatre jours initiaux, période charnière où l’administration doit enclencher l’éloignement de manière opérante.

L’application de l’article L. 741-3 du CESEDA conduit ici à lier la finalité de la rétention à la preuve d’une dynamique d’éloignement concrète. L’ordonnance opère une lecture finaliste du texte, centrée sur l’effectivité et non la simple intention. Cette approche évite de transformer la première prolongation en prorogation automatique, dépourvue d’attaches avec les diligences déjà accomplies.

B. Une charge probatoire renforcée et externalisée
Le contrôle porte sur la qualité des preuves apportées. La juridiction rappelle que « il appartient à l’Administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires ». Elle ajoute que « la seule communication d’une demande de laissez-passer consulaire auprès d’un service […] tel que l’UCI ne suffit pas ». La preuve doit donc établir une saisine de l’autorité étrangère compétente, identifiée et contactée.

Le juge note enfin qu’« il n’est pas démontré que les autorités […] ont effectivement été saisies », en relevant l’unique courriel interne produit au dossier. Cette motivation distingue nettement les relais administratifs nationaux, utiles mais insuffisants, des démarches externes probantes. Elle consacre une exigence d’objectivation de la saisine consulaire par pièces datées, traçables et imputables à l’autorité étrangère.

II. La valeur et la portée de l’ordonnance

A. Un contrôle substantiel de la privation de liberté
La solution présente une valeur forte en matière de garanties de liberté. En conditionnant la prolongation à des diligences externes, elle évite une rétention qui ne serait plus « strictement nécessaire » au départ. La grille d’examen demeure normative et factuelle, ce qui empêche le glissement vers un contrôle purement formel des dossiers.

L’équilibre entre l’objectif d’éloignement et la protection de la liberté est soigneusement préservé. La motivation, précise et resserrée sur la preuve, admet l’efficacité administrative tout en refusant l’abstraction probatoire. Elle renforce la lisibilité du contrôle, qui demeure accessible et reproductible dans des espèces comparables.

B. Des conséquences pratiques pour l’administration et la défense
La portée opérationnelle est notable. Les services doivent constituer un dossier probatoire démontrant la saisine du poste consulaire compétent, avec pièces de transmission et, si possible, accusés de réception. Les échanges internes utiles à la coordination ne suffisent pas, sauf s’ils matérialisent la transmission externe et l’identification d’un interlocuteur consulaire effectif.

Pour la défense, la décision confirme une ligne d’argumentation centrée sur la traçabilité des démarches. L’absence de preuve de saisine externe, surtout après plusieurs jours de rétention, pèse décisivement. Les praticiens veilleront à demander la production du registre, des courriels adressés au consulat, et des réponses éventuelles, afin d’éprouver la proportionnalité de la mesure au regard de la finalité d’éloignement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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