Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 1 juillet 2025, n°25/05429

Un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025. Une première prolongation de vingt-six jours a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 4 juin 2025. Le préfet a ensuite saisi ce même juge aux fins d’une seconde prolongation de trente jours. L’intéressé contestait cette demande en soulignant l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé cette seconde prolongation. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure les conditions légales d’une seconde prolongation de la rétention administrative, notamment le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires et l’existence d’une menace pour l’ordre public, doivent être appréciées. Le juge a estimé que ces conditions étaient remplies en l’espèce.

La décision illustre une application rigoureuse des conditions légales posées à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle confirme une jurisprudence exigeante sur la démonstration de diligences actives de l’administration et sur l’appréciation concrète de la menace pour l’ordre public.

**L’exigence de diligences actives dans l’obtention des documents de voyage**

Le juge vérifie scrupuleusement que l’impossibilité d’éloignement résulte bien d’un cas prévu par la loi. L’article L. 742-4, 3°, a vise notamment « le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ». La décision rappelle que la préfecture doit justifier de démarches répétées et continues. En l’espèce, le juge relève que « la Préfecture justifie avoir relancé à plusieurs reprises les autorités algériennes depuis le début de la mesure de rétention et pour la dernière fois le 26 juin 2025″. Cette constatation est essentielle pour rejeter l’argument de l’étranger sur l’absence de perspectives d’éloignement. Le juge estime qu’ »il n’est pas démontré que les perspectives d’éloignement seraient inexistantes ». La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Le Conseil d’État exige que l’administration apporte la preuve de diligences actives et renouvelées. La simple inertie des autorités consulaires ne suffit pas à caractériser le défaut de délivrance si l’administration n’a pas tout mis en œuvre pour l’obtenir. Ici, les relances multiples satisfont à cette exigence.

La décision apporte également une précision sur le choix du consulat saisi. L’étranger contestait la pertinence de la saisine du consulat d’une ville éloignée. Le juge écarte cet argument en considérant qu’il s’agit d’ »une question relative à l’organisation interne de l’Administration algérienne ». Il note que ce consulat avait été initialement saisi en raison du lieu d’incarcération de l’intéressé et a donc logiquement poursuivi l’instruction. Cette analyse pragmatique évite de sanctionner l’administration pour un élément qui échappe à son contrôle. Elle garantit l’efficacité de la procédure d’éloignement sans méconnaître les droits de l’étranger. La solution est équilibrée. Elle ne permet pas à l’administration de se prévaloir d’un défaut de réponse d’un consulat incompétent ou inaccessible, mais elle admet une certaine logique procédurale dans la continuité des démarches.

**L’appréciation concrète de la menace pour l’ordre public**

La seconde condition retenue par le juge est l’existence d’une « menace pour l’ordre public » au sens de l’article L. 742-4, 1°. Le juge procède à une appréciation in concreto de cette notion. Il ne se contente pas du simple rappel d’un passé délinquant. Il examine la nature des infractions, leur ancienneté et la date de la sortie de détention. La décision détaille les condamnations pour « vol avec violences », « violence avec arme en récidive » et « violences conjugales ». Elle souligne que l’intéressé « est sorti de détention le 31 mai 2025 soit très récemment ». Le juge en déduit que « son comportement constitue une menace actuelle pour l’ordre public ». Cette motivation est cruciale. Elle répond à l’exigence posée par la Cour européenne des droits de l’homme d’un risque actuel et réel. Une condamnation ancienne, sans élément récent, ne saurait suffire. Ici, la proximité temporelle entre la libération et la rétention permet de fonder une présomption de dangerosité persistante.

Cette approche confirme une interprétation stricte de la notion de menace. La jurisprudence antérieure du Conseil d’État exigeait déjà que la menace soit « actuelle et suffisamment grave ». En citant explicitement les faits de violences conjugales et la récidive, le juge montre que la gravité des actes est prise en compte. La décision opère ainsi une synthèse entre l’ancienneté relative des faits et leur nature répétée et violente. Cette appréciation globale permet de justifier le maintien en rétention au-delà du premier mois. Elle évite un formalisme excessif qui viderait de son sens la condition de menace pour l’ordre public. La solution assure la protection de l’ordre public sans verser dans une approche systématique fondée sur le seul casier judiciaire.

La portée de cette ordonnance est significative dans le contexte actuel du droit des étrangers. Elle démontre la rigueur du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les prolongations de rétention. Le juge exige une démonstration positive et concrète du respect des conditions légales. Cette décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre l’efficacité des procédures d’éloignement et la garantie des libertés individuelles. Elle rappelle que la rétention prolongée reste une mesure exceptionnelle. Son autorisation nécessite une motivation précise et circonstanciée. La jurisprudence ainsi confirmée guide l’action administrative et garantit un contrôle juridictionnel effectif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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