Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 juin 2025, n°25/00835

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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juin 2025, l’ordonnance contrôle la poursuite d’une hospitalisation complète prononcée en cas de péril imminent. Les faits tiennent à une admission sans consentement, après une phase en soins libres, motivée par des idées suicidaires, un passage à l’acte auto-agressif et une impulsivité persistante sous observation. Les pièces incluent les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures, la décision de maintien de l’établissement, ainsi que l’avis du ministère public qui s’en rapporte. Présent et assisté, l’intéressé n’exprime pas de refus des soins et évoque une attente de place en unité libre. La question porte sur la réunion des conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, sur l’incidence d’éventuelles irrégularités au regard de l’article L. 3216-1. Le juge retient la régularité de la procédure et ordonne le maintien, en soulignant que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation ». L’examen doit d’abord préciser l’office juridictionnel et le contrôle de régularité, puis apprécier la justification médicale et la portée de la solution au regard du droit des soins sans consentement.

I. Le contrôle juridictionnel de la régularité et l’office du juge

A. Le cadre légal du contrôle systématique et la délimitation de l’office
L’ordonnance rappelle le contrôle dans les délais de l’article L. 3211-12-1, destiné à prévenir toute prolongation sans validation judiciaire. Le texte énonce que l’hospitalisation complète ne se poursuit qu’après examen par le magistrat dans les douze jours. Cette temporalité fixe la compétence et le périmètre du contrôle. Le juge situe son office dans une approche probatoire bornée par l’éclairage médical. Il énonce que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux » et « ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation ». Le contrôle porte ainsi sur la cohérence des certificats, l’adéquation des critères légaux et la proportionnalité de la mesure à l’état décrit.

Cette position aligne le contrôle sur la lettre du droit positif. L’article L. 3212-1 subordonne les soins sans consentement à l’impossibilité de consentir et à la nécessité de soins immédiats avec surveillance appropriée. Le juge vérifie la réunion des deux exigences, sans entrer dans la clinique. Il confirme la méthode, qui privilégie l’objectivation par pièces et limite les appréciations extra-médicales, sauf discordance manifeste.

B. La régularité procédurale et l’exigence d’atteinte aux droits
Le juge cite l’article L. 3216-1 et souligne l’office du juge judiciaire pour connaître des irrégularités, en précisant leur régime d’influence. Le texte impose que « l’irrégularité affectant une décision administrative […] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». En l’espèce, le juge retient que « la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme ». Aucune atteinte aux droits n’est caractérisée, ce qui neutralise toute cause autonome de mainlevée.

La solution s’inscrit dans une ligne constante où le contrôle formel ne suffit pas à lui seul à emporter la mainlevée, en l’absence d’atteinte concrète aux droits. Cette interprétation protège la finalité thérapeutique tout en évitant les nullités purement disciplinaires. Elle exige toutefois une vigilance sur les notifications, les délais, et la qualité des certificats, car des manquements substantiels peuvent altérer les droits effectifs de la personne soignée.

II. La justification du maintien en hospitalisation complète au regard des critères légaux

A. Les éléments médicaux retenus et la qualification juridique
Le juge fonde sa décision sur les pièces médicales, en particulier la description d’un risque auto-agressif, d’une impulsivité persistante et d’une difficulté à exprimer les émotions. Il relève que « le patient a exprimé des idées suicidaires et est relevé un passage à l’acte auto-agressif ». La période d’observation n’a pas fait disparaître l’instabilité relevée. Le juge souligne aussi une nuance utile: « Il ne refuse pas les soins, mais l’instabilité de son état conduit à envisager le maintien de l’hospitalisation complète, notamment dans l’attente, comme il l’a indiqué à l’audienc, d’une place en unité libre ».

L’application des critères de l’article L. 3212-1 en résulte. L’impossibilité de consentir se déduit de l’instabilité et des troubles empêchant une adhésion suffisamment éclairée. La nécessité de soins immédiats avec surveillance constante justifie l’hospitalisation complète. La mention d’une possible unité libre n’infirme pas la solution, puisque l’alternative ne présente pas, à ce stade, les garanties requises. Le juge confirme le maintien en énonçant que « les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète ».

B. Proportionnalité, protection de la personne et portée de la solution
La motivation apprécie la proportionnalité au regard d’objectifs précis: « permettre la poursuite de soins adaptés », « consolider son adhésion aux soins », « garantir sa protection » et « assurer une évolution suffisamment solide et durable ». Cette formulation évite une justification abstraite et situe la mesure dans une trajectoire thérapeutique. La perspective d’une transition vers une unité libre demeure ouverte, mais subordonnée à la stabilisation nécessaire.

La portée de la décision tient à l’équilibre qu’elle maintient entre protection et autonomie. Le juge ne substitue pas son regard au diagnostic, mais il vérifie l’aptitude des pièces à démontrer les deux conditions légales. La référence explicite à l’article L. 3216-1 prévient une mainlevée automatique en cas de simple irrégularité formelle, sans incidence sur les droits effectifs. Cette cohérence avec le contrôle systématique contribue à sécuriser la continuité des soins, tout en rappelant que la bascule vers une prise en charge moins contraignante doit intervenir dès que les critères de l’hospitalisation complète ne se trouvent plus réunis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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