Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 juin 2025, n°25/00836

Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juin 2025, l’ordonnance commente le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement après une admission en péril imminent. La saisine provenait du directeur de l’établissement, sur le fondement d’un certificat médical initial et des certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures. Le patient, admis le 4 juin 2025, avait fait l’objet d’une décision interne de maintien le 7 juin, puis d’une requête judiciaire le 10 juin. Le ministère public s’en est rapporté. L’intéressé a comparu assisté d’un avocat.

La décision rappelle les textes régissant l’intervention du juge dans le délai de douze jours et la voie de l’admission en péril imminent. Elle souligne la portée de l’article L.3216‑1 du code de la santé publique quant à l’effet des irrégularités administratives. La question tranchée porte sur l’étendue du contrôle du juge, tant sur la régularité de la procédure que sur la réunion des conditions matérielles de l’article L.3212‑1. Le juge affirme d’abord la régularité formelle, puis apprécie le bien‑fondé au vu des certificats médicaux versés. Il énonce que « En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme ». Enfin, il retient le maintien de l’hospitalisation complète en considérant que « les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète ».

I. Le sens de la décision: délimitation du contrôle du juge et vérification des conditions légales

A. Le cadrage procédural et le respect des délais légaux

La juridiction rappelle le délai impératif de douze jours pour statuer, en citant que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège (…) ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de douze jours ». L’admission du 4 juin et l’audience du 13 juin respectent cette exigence temporelle, ce qui situe la décision dans le cadre d’un contrôle systématique, ni anticipé ni tardif, conforme au texte.

Le contrôle de régularité se concentre sur l’existence d’un certificat extérieur et sur la chaîne des certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures. Le juge mobilise l’article L.3216‑1 et précise que l’irrégularité administrative n’entraîne mainlevée que si elle affecte les droits de la personne. La formule « En l’espèce, la procédure (…) est régulière en la forme » manifeste un examen formel, conforme au critère légal de l’atteinte aux droits, et non une vérification abstraite détachée de la situation.

B. Le standard d’examen du bien‑fondé au regard de l’article L.3212‑1

La décision borne l’office du juge en rappelant que « Le juge (…) ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques ». Le contrôle juridictionnel s’exerce donc sur la réunion des deux conditions légales, à partir d’éléments médicaux suffisamment circonstanciés, sans intrusion dans l’expertise clinique.

Les pièces décrivent une admission consécutive à une intoxication médicamenteuse volontaire et des troubles persistants à l’issue de l’observation: superficialité des affects, impulsivité, dysrégulation émotionnelle, idées suicidaires non critiquées. Ces éléments renseignent l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante. L’ordonnance articule ce faisceau d’indices avec le texte, pour conclure à la nécessité d’une hospitalisation complète au jour où elle statue.

II. La valeur et la portée: exigence de motivation, proportionnalité et garanties effectives

A. Une motivation suffisante et individualisée au regard de la nécessité et de la proportionnalité

L’ordonnance souligne que « les conditions sont réunies » et précise que la mesure « est la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés (…) et de garantir sa protection ». La motivation, brève, s’appuie sur des symptômes actuels et une évaluation du risque suicidaire, en cohérence avec l’exigence de nécessité.

Au regard de la proportionnalité, la référence à l’« hospitalisation complète » comme « seule » modalité pertinente écarte, pour l’instant, les alternatives moins contraignantes. L’affirmation est acceptable si les certificats détaillent l’intensité des troubles et l’insuffisance de mesures ambulatoires. Le contrôle reste concret: il apprécie une situation d’instabilité émotionnelle et d’idées suicidaires non critiquées, ce qui justifie, à ce stade, la privation de liberté accompagnant les soins.

B. La portée pratique: office du juge, vigilance sur les garanties et dynamique de suivi

La réserve posée par l’article L.3216‑1, rappelée par le juge, évite une automaticité de la mainlevée en cas d’irrégularité purement formelle. Elle préserve l’équilibre entre sécurité juridique et protection substantielle des droits, en imposant de mesurer l’impact concret sur la personne. Cette ligne invite toutefois à une vigilance accrue sur la traçabilité des examens médicaux et la qualité de l’information du patient.

En matière de bien‑fondé, la déférence exprimée envers l’évaluation médicale n’exonère pas le juge de vérifier l’adéquation entre symptômes, incapacité à consentir et choix de la modalité de soins. La référence au risque suicidaire actuel et à la dysrégulation émotionnelle apporte un ancrage factuel. La possibilité d’un réexamen périodique et d’un appel devant le premier président renforce la garantie d’un contrôle continu, condition de la conformité de la mesure dans la durée. La décision s’inscrit ainsi dans un cadre où la contrainte doit demeurer strictement nécessaire, justifiée et réévaluée.

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Hassan KOHEN
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