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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 6, a rendu le 16 juin 2025 (RG 25/02073, Portalis DB2E-W-B7J-NMZY) un jugement de divorce par acceptation du principe de la rupture. La décision porte aussi sur les effets patrimoniaux du divorce, l’autorité parentale et l’organisation de la résidence de l’enfant. Les époux, mariés en 2022, sont parents d’un enfant né en 2022. Le juge relève que des propositions ont été formulées sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux, fixe une date de report des effets du divorce entre époux et aménage une résidence alternée. La procédure s’est déroulée contradictoirement en chambre du conseil, et le juge prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, entérinant l’accord des époux sur le principe de la rupture et statuant sur les mesures accessoires nécessaires.
La question de droit portait sur les conditions et les conséquences du divorce accepté, spécialement la portée de l’acceptation, le pouvoir du juge pour fixer la date des effets entre époux, et l’articulation des mesures relatives à l’enfant avec l’intérêt supérieur de celui-ci. La solution combine un prononcé sur les textes applicables, un report des effets patrimoniaux et une organisation détaillée de l’autorité parentale. Le juge « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil », « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 août 2023 », « FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents » et « RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Il est en outre « RAPPELÉ qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint » et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’analyse du sens, de la valeur et de la portée de ces solutions s’impose.
I. Le prononcé du divorce accepté et ses effets entre époux
A. La consécration du divorce par acceptation du principe de la rupture
Le juge constate l’accord des époux sur la rupture, conformément à la logique des articles 233 et 234, qui neutralisent l’office contentieux sur les griefs. La décision énonce que le juge « CONSTATE l’acceptation […] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Cette formule marque l’extinction du débat sur les causes, qui n’irriguent plus ni le prononcé ni ses conséquences, sauf dispositions particulières étrangères au dossier.
Ce choix s’accompagne de rappels concernant les effets personnels du divorce. La décision « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint » et « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil ». La publicité permet l’opposabilité à tous, tandis que la perte de l’usage du nom confirme la règle, sauf autorisation judiciaire ou accord, non évoqués ici. La cohérence interne se lit encore dans « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties », ce qui rattache le prononcé à une démarche de liquidation anticipée et ordonnée.
B. Le report des effets patrimoniaux du divorce et la sécurité des rapports
Le juge use de la faculté de modulation de la date des effets entre époux, afin de mieux refléter la réalité de la séparation. Il « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 août 2023 ». Cette fixation s’inscrit dans l’économie de l’article 262-1 du code civil, qui permet d’anticiper les effets à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, lorsque l’équité ou la protection du patrimoine commun le justifie.
Cette solution protège les patrimoines en évitant la reconstitution artificielle de masses communes après la rupture de vie commune. Elle clarifie l’imputation des acquêts et sécurise la liquidation. Le rappel selon lequel « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort » achève de délimiter le périmètre des transferts affectés. L’ensemble concourt à une lecture lisible des effets du divorce, cohérente avec la publicité ordonnée et la neutralisation des causes.
II. L’autorité parentale conjointe et l’organisation de la résidence de l’enfant
A. L’affirmation de l’exercice conjoint et des devoirs corrélatifs
La juridiction consacre l’exercice commun de l’autorité parentale et précise les devoirs d’information réciproque. La décision « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant » et qu’ils doivent « prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ». Cette pédagogie juridictionnelle aligne les comportements attendus sur l’article 372 et l’article 373-2 du code civil.
La décision renforce aussi les obligations de communication et de respect de la vie privée de l’enfant. Elle « RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents […] doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent », et protège « le droit à l’image de l’enfant ». Ces prescriptions tracent le cadre opératoire de la coparentalité et organisent la prévention des conflits, ce qui sert l’intérêt supérieur de l’enfant, pris comme boussole d’interprétation.
B. La résidence alternée et la répartition des charges liées à l’enfant
Le juge aménage une résidence alternée, calibrée par des séquences claires et des priorités calendaires. La décision « FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents », en précisant les semaines, les périodes de vacances, et des règles particulières pour les fêtes. La précision des horaires de remise et le principe selon lequel « le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher […] l’enfant » concourent à l’effectivité du dispositif.
Le partage des charges accompagne ce schéma. Le juge « DIT que les frais scolaires […], d’activités de loisirs […] et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents », tout en rappelant la nécessité d’un accord préalable, sauf pour la santé. La décision note encore que « les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire », ce qui garantit la continuité de la vie de l’enfant et neutralise les stratégies dilatoires. L’équilibre général reste pragmatique, adossé à la possibilité d’un « meilleur accord » des parents, qui peut toujours affiner l’organisation.
Le sens de la décision se signale par une rigueur de méthode et une pédagogie utile. La valeur de la solution tient à l’ajustement des effets patrimoniaux à la réalité factuelle, et à la précision des mesures parentales. Sa portée, enfin, réside dans une pratique contentieuse désormais bien ancrée du divorce accepté, conjuguée à une mise en œuvre concrète et protectrice de l’autorité parentale conjointe.