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Par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a statué sur un prêt à la consommation souscrit en 2022, impayé dès mars 2023, après mise en demeure et notification de la déchéance du terme en novembre 2023. L’établissement prêteur sollicitait le solde du crédit, les intérêts conventionnels et diverses sommes accessoires, tandis que l’emprunteur contestait la validité de la déchéance, demandait la résolution judiciaire et sollicitait des délais de paiement. Les échanges contradictoires ont porté sur la forclusion biennale, le respect des obligations d’information préalables, l’étendue de la créance exigible et le régime des intérêts postérieurs.
La juridiction a d’abord retenu la recevabilité de l’action au regard du point de départ de la forclusion, puis a admis la validité de la déchéance du terme en vérifiant le contenu de la mise en demeure et le délai laissé pour s’exécuter. Elle a fixé la créance à 52 557,15 euros, a écarté les délais de paiement faute de justificatifs, a rejeté la demande au titre d’une résistance abusive et a ordonné l’exécution provisoire. La question centrale tient à la combinaison des articles L. 312-36 et L. 312-39 du Code de la consommation, à la preuve de la défaillance et au régime des intérêts après le prononcé de la déchéance.
I – La validation de l’action en paiement et de la déchéance du terme
A – La recevabilité au regard de la forclusion biennale
La juridiction identifie avec précision le premier incident non régularisé, ce qui borne la computation du délai de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle énonce que « La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 5 mars 2023 ». Elle constate ensuite la diligence de l’assignation au 3 juillet 2024, pour conclure que « la demande de la banque est donc recevable ». La motivation s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence exigeant un fait générateur unique, aisément datable, et une démonstration rigoureuse des impayés.
Ce faisant, le juge évite toute confusion entre interruption et suspension, et se conforme à l’exigence d’un décompte utile. La solution privilégie une approche factuelle sobre, compatible avec les exigences probatoires pesant sur le prêteur en matière de forclusion, sans toutefois faire dépendre la recevabilité d’un débat sur la quantification détaillée des intérêts échus.
B – Le respect des obligations d’information et la déchéance du terme
La décision contrôle la régularité des étapes préalables à la déchéance. Elle relève que « ce document, contrairement aux allégations […], contient les éléments prévus par l’article L 312-39 du Code de la consommation », avant de préciser que le courrier de novembre 2023, postérieur à la mise en demeure de mars 2023, a laissé « un délai raisonnable pour s’acquitter des montants dus ». La conclusion s’impose en ces termes: « En conséquence, cet argument sera rejeté, et la banque a donc valablement résilié le contrat par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023 ».
Le raisonnement combine un contrôle de contenu et un contrôle temporel, conformes au texte. La mention expresse du caractère inapplicable de l’article L. 312-40, propre à la location avec promesse de vente, clarifie le périmètre normatif. La juridiction retient, de plus, la régularité intrinsèque du dossier contractuel en indiquant que « L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers », ce qui ferme tout grief tiré d’une irrégularité formelle.
II – Les effets financiers de la défaillance et l’économie du dispositif
A – Le quantum, les intérêts et l’exécution provisoire
La juridiction fixe la créance globale et statue sur les intérêts après le jugement. Elle indique que la somme due « produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ». Ce choix se comprend à la lumière d’une demande principale fondée sur le taux conventionnel, mais heurtant l’exigence d’un calcul exhaustif et vérifiable, et d’un cadre légal qui n’exclut pas, au stade du jugement, l’application du taux légal. Le dispositif s’articule ainsi autour d’un capital arrêté et d’un intérêt légal à compter de la décision, solution prudente dans un contexte de contestation du décompte.
La juridiction ordonne en outre l’exécution immédiate en précisant que « L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ». La cohérence de l’économie du jugement s’observe également dans le rejet des délais de paiement, en l’absence de justificatifs, et dans la répartition classique des frais, rappelée par la formule selon laquelle « La partie succombante doit supporter les dépens ».
B – Appréciation et portée pratique en droit de la consommation
La solution conforte un schéma probatoire clair: date certaine du premier incident, mise en demeure informative, délai effectif avant déchéance, et décompte intelligible. Elle sécurise la pratique de l’action en paiement en articulant l’article L. 312-39 avec un intérêt légal post-jugement lorsque l’assiette des intérêts conventionnels n’est ni explicitée ni démontrée de manière suffisamment précise. La prudence retenue sur les intérêts évite une condamnation spéculative, sans priver le créancier du principal.
Sur la portée, la décision incite les prêteurs à produire un historique des échéances, un calcul rigoureux des intérêts échus, et, le cas échéant, l’indemnité réglementaire barémée. Elle rappelle aux emprunteurs que l’allégation d’irrégularité de la mise en demeure suppose la preuve d’un contenu incomplet ou d’un délai illusoire. L’équilibre général, mesuré, se lit dans la combinaison d’une créance fixée, d’intérêts au taux légal, de l’exécution provisoire et d’un rejet des demandes accessoires non justifiées, au service d’une protection processuelle effective et d’une lisibilité du droit applicable.